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Texte réglementaire

Décret n°2022-721 du 28 avril 2022

Numéro
2022-721
Date du texte
28 avril 2022
Articles
9
Article 1

Trois concours complémentaires d'accès au corps des administrateurs de l'Etat régi par le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 susvisé, dénommés concours d'Orient , sont organisés au titre des années 2023 et 2024. Ils sont ouverts en sections géographiques par l'Institut national du service public en coordination avec le ministère des affaires étrangères.

Ces concours sur épreuves sont ouverts par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Cet arrêté prévoit notamment, par section, le nombre de postes offerts.

Le nombre de postes offerts au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours. Le nombre de postes offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 25 % du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours.

Article 2

Le concours externe est ouvert aux candidats qui, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, sont titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 3

Le concours interne est ouvert :

1° Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

2° Aux militaires ;

3° Aux magistrats ;

4° Aux agents permanents de droit public de l'Etat, des circonscriptions territoriales ou du territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;

5° Aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans au moins de services publics.

Les candidats mentionnés aux 1° à 4° doivent, à la date de clôture des inscriptions, être en position d'activité, de détachement ou de congé parental.

Article 4

Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice pendant huit ans au moins d'une ou de plusieurs des activités ou d'un ou de plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 5

Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des concours peuvent être attribués par le jury :

1° Soit aux candidats de la même section de l'un des autres concours ;

2° Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section du même concours ou de l'un des autres concours.

Toutefois, ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes offerts au concours interne ou externe soit supérieur à 70 % du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours, ou que le nombre des postes offerts au troisième concours soit supérieur à 30 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Article 6

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des sections géographiques sont fixés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des affaires étrangères.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des affaires étrangères.

Article 7

I. - Les administrateurs de l'Etat recrutés par l'un des trois concours d'Orient sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du Premier ministre pour une durée d'un an et sont affectés, dès cette nomination, sur un emploi par le ministre des affaires étrangères. Ils suivent la formation dispensée par le ministère des affaires étrangères ainsi que, préalablement à celle-ci, une formation à l'Institut national du service public.

A l'expiration de leur période de stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décret.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

II. - Les lauréats des concours d'Orient sont classés lors de leur nomination selon les modalités de l'article 6 du décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 susvisé.

Pour l'application du II de l'article 6 du décret du 1er décembre 2021 mentionné ci-dessus, il est tenu compte de la date de clôture des inscriptions au concours d'Orient dont le lauréat est issu.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Article 8

La commission administrative paritaire du ministère des affaires étrangères compétente pour les administrateurs de l'Etat connaît des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire.

Article 9

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-721 du 28 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045699614

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