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Arrêté du 20 avril 2022

命令・公布 2022-04-20・全 3 條

Article 1

Les titres de séjour visés à l'article R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation sont les cartes de séjour portant l'une des mentions suivantes : - carte de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles » ; - carte de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées » ; - carte de séjour portant la mention « Directive 2004-38/CE - Séjour permanent - toutes activités professionnelles », ainsi que le récépissé de demande de renouvellement de telles cartes.

Article 2

Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : 1. Carte de résident ; 2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; 5. Carte de séjour portant la mention « passeport talent » ; 6. Carte de séjour temporaire ; 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ou « bénéficiaire du statut d'apatride » ; 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 11. Attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; 13. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 4

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général des étrangers en France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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