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Arrêté du 27 avril 2022 Titre V : DÉROULEMENT DE LA FORMATION DES ALTERNANTS

Article 37–Article 38共 2 條

Article 37

La formation par la voie de l'alternance se déroule pendant une durée maximale de trois ans. Elle se partage entre plusieurs périodes d'activité professionnelle réalisées hors temps de formation chez l'employeur avec lequel le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation a été conclu et des périodes de formation à l'école et en milieu professionnel effectuées conformément au référentiel de formation figurant à l'annexe III. L'organisation pédagogique définie vise à répondre au projet professionnel de l'alternant et aux besoins de l'employeur. Les périodes hors temps de formation sont réparties d'un commun accord en fonction des besoins définis entre l'employeur, l'alternant, le directeur de l'école et le cas échéant le centre de formation des apprentis. Pendant les périodes de formation en milieu professionnel, l'alternant peut-être mis à disposition d'un autre employeur dans les conditions répondant à la réglementation en vigueur.

Article 38

Les périodes de formation en milieu professionnel sont effectuées au sein ou hors de la structure de l'employeur et répondent aux disciplines obligatoires, aux objectifs et à la durée de chaque période tels que définis à l'annexe III. Une convention de stage est signée quel que soit le lieu de réalisation des périodes de formation en milieu professionnel. L'alternant renseigne le portfolio prévu à l'annexe VIII afin d'évaluer l'acquisition progressive de ses compétences. L'évaluation des compétences acquises au cours des périodes de formation en milieu professionnel est réalisée conformément à l'article 27.

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