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Arrêté du 12 mai 2011 CHAPITRE III : FRAIS DE REPRESENTATION

Article 4共 1 條

Article 4

Les frais de représentation sont des frais de déplacement, de mission ou de réception engagés dans l'intérêt des affaires de la chambre des métiers et de l'artisanat de région à l'extérieur de l'établissement par son président dans l'exercice de ses fonctions, ou par un membre du bureau mandaté par lui. Le montant de ces frais de représentation est déterminé chaque année par délibération expresse de l'assemblée générale lors de l'approbation du budget, en tenant compte des possibilités financières de la chambre. Ces frais de représentation font l'objet d'un suivi spécifique dans la comptabilité analytique. Les frais de représentation sont remboursés sur justificatif et dans la limite des frais exposés. En ce qu'ils concernent des frais de déplacement, ils sont remboursés dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté. Tout dépassement de ce montant ainsi déterminé fait l'objet d'une communication spécifique dans le rapport présenté par la commission des finances en assemblée générale.

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