Pour l'application de l'article L. 111-12-1 du code de l'organisation judiciaire, la communication audiovisuelle est mise en œuvre au moyen d'une solution de visioconférence choisie parmi celles mises à disposition par le ministère de la justice.
Dans les tribunaux dont le greffe est assuré par un greffier des tribunaux de commerce, elle peut en outre être mise en œuvre au moyen d'une solution mise à disposition par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Les moyens de télécommunication audiovisuelle visés à l'article 1er assurent une définition de l'image permettant d'identifier la personne convoquée participant aux échanges.
Dans le cas où la salle d'audience est munie d'un dispositif de visioconférence, ce dispositif est privilégié afin d'assurer la qualité de la transmission.
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La directrice générale des outre-mer, la secrétaire générale du ministère de la justice et le directeur des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.