Article 3
Le traitement automatisé garantit l'aléa du tirage au sort.
Le traitement automatisé garantit l'aléa du tirage au sort.
Le traitement automatisé a pour but de générer un classement aléatoire pour l'instruction des candidatures à la nomination dans un office vacant dans le cadre du dispositif prévu à l'article 56 du décret du 5 juillet 1973 susvisé. Sont considérées comme une candidature unique les candidatures présentées par une même personne physique ou pour une même personne morale, ainsi que les candidatures présentées par une personne physique et celles présentées pour une ou plusieurs personnes morales dont elle est associé unique ou seul associé demandant sa nomination en tant qu'associé exerçant au sein de l'office vacant.
La date des opérations de tirage au sort est annoncée au moins dix jours francs à l'avance sur le portail du ministère de la justice dédié aux officiers publics et ministériels.
Les agents du bureau de la gestion des officiers ministériels sont chargés du contrôle du bon fonctionnement du tirage au sort. Pendant le tirage au sort, un agent du service du numérique du secrétariat général du ministère de la justice doit être en mesure d'intervenir en cas de difficulté du traitement automatisé.
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