Article 2
I. - Les articles R. 1803-30-1 à R. 1803-30-23 du code des transports entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Les articles R. 1803-30-24 à R. 1803-30-26 du même code entrent en vigueur le 1er janvier 2023. II. - Pour la mise en place du comité social d'administration dans le cadre du prochain renouvellement général des instances de l'établissement public, par dérogation aux quatrième à cinquième alinéas de l'article R. 1803-30-2 du code des transports, la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée comme suit : 1° Pour les représentants désignés par le premier collège : quatre titulaires et quatre suppléants ; 2° Pour les représentants désignés par le second collège : deux titulaires et deux suppléants. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1803-30-4 du même code, la part respective de femmes et d'hommes par collège est appréciée au plus tard quatre mois avant la date des élections des représentants du personnel.