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Texte réglementaire

Arrêté du 25 mai 2022

Numéro
Date du texte
25 mai 2022
Articles
4
Article 1

Il est dérogé aux dispositions des articles 5-3, 14-1 et 101-4 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée et de l'article 5-12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un panneau d'information de sécurité routière SR3d de dimension miniature pour l'annonce des zones où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé. Ces dispositifs peuvent comprendre un système de contrôle automatisé de franchissement d'une signalisation lumineuse fixe ou clignotante.

Cette signalisation peut être implantée sur les communes dotées d'un dispositif de contrôle automatisé en milieu urbain, situées dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Doubs, de la Haute-Garonne, de l'Hérault et du Territoire de Belfort.

Ce dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentale, ses conditions d'implantation et ses modalités d'évaluation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont précisées en annexe.

Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation. Ce rapport est remis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

Article 2

En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières doivent en être informées dans un délai maximal de cinq jours, par voie électronique aux adresses suivantes ([email protected] et [email protected]).

En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

Les gestionnaires de voiries concernés par cette expérimentation sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-4

ANNEXE

I. - Description du dispositif de signalisation

Le panneau de signalisation expérimental est un panneau d'information de sécurité routière carré de type SR3d de 500 millimètres de côté.

Il peut être utilisé pour annoncer des dispositifs de contrôle automatisé de type ETU positionnés en agglomération, sur des voies pour lesquelles la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/h.

Ce panneau est positionné en amont de chaque dispositif de contrôle automatisé, à une distance d'environ 50 mètres du dispositif de contrôle, qui sera adaptée en fonction de chaque site, sans être inférieure à 20 mètres. Il est implanté sur le bord droit de la chaussée, dans chacun des sens de circulation concernés par le contrôle automatisé et peut être répété sur le bord gauche. Il peut être associé, le cas échéant, à un panneau B14 de limitation de vitesse ou à un panonceau de distance M1.

Pour rappel, le visuel du panneau SR3d est le suivant :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Le dispositif déroge aux articles 5-3 et 101-4 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 et à l'article 5-12 de l'arrêté du 24 novembre susvisés eu égard :

- à l'utilisation d'une dimension de panneau SR3d non prévue par l'article 5-3 ;

- à l'implantation des panneaux sans que la présence d'un panneau B14 à proximité immédiate indiquant ou rappelant la limitation de vitesse ne soit nécessaire ;

- à l'utilisation du panneau SR3d pour l'annonce d'un dispositif de contrôle automatisé de vitesse pouvant comprendre, en plus, un système de contrôle automatisé de franchissement d'une signalisation lumineuse fixe ou clignotante.

Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation

L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :

- l'accidentalité liée à ce dispositif ;

- la compréhension et la lisibilité par l'ensemble des usagers de la signalisation mise en place ;

- l'impact sur les éventuels comportements à risques tels que le freinage brusque ;

- l'impact sur l'efficacité du dispositif de contrôle.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 mai 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045947239

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