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Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 Chapitre 3 : Dispositions spéciales aux commissaires de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 15–Article 20共 6 條

Article 15

Nul ne peut être nommé commissaire de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues à l'article 1er du décret du 15 novembre 2019 susvisé, la condition particulière suivante : Avoir subi avec succès une épreuve spéciale de droit local dans le cadre de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire de justice prévu par les dispositions du 7° de l'article 1er du décret du 15 novembre 2019 susvisé.

Article 16

Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours. Tous les commissaires de justice déjà en fonction, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent poser leur candidature. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter l'avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice sur tout projet de création d'un office de commissaire de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable.

Article 17

Les nominations aux fonctions de commissaire de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret du 28 décembre 1973 susvisé.

Article 18

Pour chaque nomination, la commission propose les candidats, par ordre de préférence, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas, les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms. En l'absence de toute candidature, ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui remplissent les conditions prévues à l'article 15.

Article 19

Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions.

Article 20

Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues au présent titre et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de commissaire de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par tout moyen conférant date certaine à leur réception.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.