Pour la session 2023, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés à l'article 1er du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
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Arrêté du 29 juin 2022
La valeur de la note moyenne annuelle du livret scolaire attribuée au titre des épreuves anticipées de français prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de français de la classe de première.
Pour les candidats mentionnés à l'article 1er du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé, la note attribuée au titre de l'évaluation spécifique correspondant à l'enseignement supplémentaire de mathématiques organisée en classe de première pour les candidats inscrits en section internationale ayant choisi les mathématiques comme discipline non linguistique, est la note moyenne annuelle des résultats obtenus dans cet enseignement en classe de première et inscrite dans le livret scolaire.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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