Pour la session 2022, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés à l'article 1er du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
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Arrêté du 29 juin 2022
La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire attribuée au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale.
Pour les candidats mentionnés à l'article 2 du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé, la note attribuée au titre de l'évaluation spécifique de contrôle continu de langue de section, pour les candidats inscrits en section internationale, est la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement spécifique de langue et littérature pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur.
La note attribuée au titre de l'évaluation spécifique de contrôle continu de discipline non linguistique (DNL) pour les candidats inscrits en section internationale ayant choisi l'histoire-géographie ou l'enseignement scientifique ou les mathématiques comme discipline non linguistique (DNL), est la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement spécifique d'histoire-géographie ou d'enseignement scientifique ou de mathématiques pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur.
Pour les candidats mentionnés à l'article 2 du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé, et par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2019 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochchulreife, de l'arrêté du 5 juin 2019 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato et de l'arrêté du 5 juin 2019 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato, les modalités d'organisation suivantes sont mises en œuvre :
1° La note attribuée au titre de l'évaluation spécifique de contrôle continu de langue de section, pour les candidats inscrits dans un dispositif franco-allemand Abibac, franco-espagnol Bachibac ou franco-italien Esabac, est la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement spécifique de langue et littérature pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur ;
2° La note attribuée au titre de l'évaluation spécifique de contrôle continu de discipline non linguistique (DNL) pour les candidats inscrits dans un dispositif franco-allemand Abibac, franco-espagnol Bachibac ou franco-italien Esabac, est la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement spécifique d'histoire-géographie pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur.
Si l'épreuve orale terminale ne peut pas être organisée dans un centre d'examen, en raison des mesures prises par les autorités locales, il est recouru à des moyens de communication audiovisuelle, selon les modalités fixées par l'arrêté du 10 mars 2014 susvisé, via des plateformes dédiées validées par les services académiques concernés.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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