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Texte réglementaire

Décret n°2022-952 du 28 juin 2022

Numéro
2022-952
Date du texte
28 juin 2022
Articles
7
Article 1

Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2022, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation et du décret n° 2021-210 du 25 février 2021 susvisé et sous réserve des dispositions du présent décret.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats suivants :

1° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV et du chapitre VI du même titre, dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué, ainsi que les candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou par le service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale ;

2° Les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.

Article 2

Lorsque des mesures portant interdiction de circulation dans le territoire de résidence du candidat ou entrainant la fermeture administrative de son centre d'examen sont prises par les autorités locales, à la date de 15 jours précédant des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation à l'exception de l'épreuve orale terminale, les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir, au titre de ces épreuves, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire.

La moyenne annuelle est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel.

Lorsque ces candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements concernés par les épreuves terminales, à l'exception de l'épreuve orale terminale, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

Article 3

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10 du code de l'éducation, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :

1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat ;

2° Les notes obtenues aux épreuves prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-6 du code de l'éducation ou, le cas échéant, les moyennes annuelles retenues au titre de ces épreuves pour les enseignements concernés ;

3° Les notes de contrôle continu obtenues en classe de première ;

4° Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;

5° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;

6° Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;

7° Le livret scolaire.

Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, retenues au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation. Il s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales. Il peut s'appuyer, le cas échéant, sur des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du baccalauréat général et technologique, les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2020 et 2021 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements.

Article 4

Lorsque, pour la composition de la note en éducation physique et sportive prévue pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, en application du huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2021-2022, la note moyenne est fixée en prenant également en compte les notes de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire.

Article 5

Les modalités d'application du présent décret sont fixées, pour les candidats de la voie générale et de la voie technologique, par le ministre chargé de l'éducation nationale, hormis pour les candidats de la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), pour lesquels les modalités d'application du présent décret sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

Le présent décret s'applique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 7

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-952 du 28 juin 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045986617

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