Le comité consultatif communal ou intercommunal est présidé par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal ou, en son absence, par son suppléant.
Il se réunit à l'initiative du président au moins une fois par semestre, sur un ordre du jour déterminé. Il peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres.
Le comité consultatif communal ou intercommunal ne peut valablement rendre d'avis que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente et ses avis sont rendus à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence d'un titulaire, il est remplacé par son suppléant. Lorsque ni le titulaire, ni le suppléant ne peuvent siéger, le titulaire peut donner procuration à un membre présent qui ne pourra, dès lors, en recevoir d'autres.
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale arrêté le règlement intérieur du comité consultatif communal ou intercommunal, après avis de ce dernier.
Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif communal ou intercommunal, notamment les délais d'envois des convocations et des documents nécessaires aux membres.
Le secrétariat du comité consultatif communal ou intercommunal est assuré par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui établit notamment les procès-verbaux des séances du comité consultatif et les extraits des avis rendus.
Ces procès-verbaux des séances et les extraits des avis rendus sont affichés dans les locaux de la mairie ou de l'établissement public de coopération intercommunale et dans les locaux du service local d'incendie et de secours.