Pour l'application de l'article L. 412-11 du code de la consommation, la provenance du vin indiquée sur les menus, cartes des vins et autres supports désigne le ou les pays d'origine du vin ou sa provenance européenne conformément à l'article 45 du règlement délégué (UE) de la Commission du 17 octobre 2018 susvisé.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas informer le consommateur, par un affichage lisible sur les menus, les cartes de vin ou tout autre support, de la provenance du vin dans les conditions précisées par l'article 1er et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-11 du code de la consommation.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.