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Texte réglementaire

Décret n°2018-511 du 26 juin 2018

Numéro
2018-511
Date du texte
26 juin 2018
Articles
3
Article 1

Sans préjudice de la faculté de déposer ultérieurement une demande de prolongation en application de l'article L. 142-7 du code minier, le titulaire ou l'amodiataire d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux établit, à l'échéance fixée par l'article L. 111-12-1 du code minier, le dossier défini à l'article 2 du présent décret.

Il l'adresse aux ministres chargés des mines et de l'énergie ainsi qu'au préfet du département sur lequel porte la concession ou, si la concession porte sur plusieurs départements, à chacun des préfets concernés.

Article 2

Si l'exploitant estime, au vu des connaissances qu'il a acquises au cours de la concession, qu'une reconversion est raisonnablement envisageable en fin d'exploitation, le dossier comprend la description d'au moins un projet de reconversion d'une ou de plusieurs installations ou de la totalité du site permettant d'autres usages du sous-sol, notamment l'exploitation de la géothermie, ou d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable.

Cette description est assortie, pour chacun des projets envisagés, notamment :

1° D'une estimation de leur faisabilité technique, prenant notamment en compte leur compatibilité avec le droit de l'environnement et les documents d'urbanisme, les compétences techniques requises ainsi que les obligations découlant des articles L. 163-3 à L. 163-5 du code minier ;

2° D'une appréciation de leur viabilité économique, reposant sur une estimation des investissements nécessaires, au regard en particulier du coût des opérations de mise à l'arrêt définitif à la fin de l'exploitation, prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier ;

3° D'une liste des personnes physiques ou morales consultées, notamment des collectivités territoriales, comportant une indication de leurs marques d'intérêt ou de leurs observations ;

4° Le cas échéant, du calendrier prévisionnel des actions et travaux pouvant être anticipés avant la fin de l'exploitation de la concession.

S'il estime qu'une telle reconversion n'est pas envisageable, l'exploitant indique les motifs justifiant sa position au vu des éléments mentionnés aux 1° et 2°.

Le dossier est accompagné de tous documents, informations ou études, proportionnés à l'importance des ouvrages et installations minières exploitées, de nature à étayer les projets de reconversion ou la position de l'exploitant.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-511 du 26 juin 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046662439

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