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Texte réglementaire

Décret n°2022-566 du 15 avril 2022

Numéro
2022-566
Date du texte
15 avril 2022
Articles
7
Article 1

En application de l'article 9 de l'ordonnance du 19 mai 2021 susvisée, tout ou partie des autorités compétentes dans un département en matière de services aux familles définis à l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent, à titre expérimental, organiser entre elles une coopération pour l'exercice des missions mentionnées au I du même article.

Cette expérimentation est conduite pour une durée minimale de dix-huit mois et prend fin au plus tard le 21 mai 2026.

Article 2

Une convention est conclue entre les autorités concernées. Elle comprend les éléments mentionnés aux 1° à 5° du I et au II de l'article 9 de l'ordonnance du 19 mai 2021 susvisé, notamment :

1° Les documents à transmettre à l'autorité délégante afin de lui permettre d'effectuer un contrôle et d'être informée des actes réalisés en son nom, ainsi que le calendrier de ces transmissions ;

2° Les modalités d'information des professionnels, établissements, services et familles concernés par les délégations, en particulier les interventions respectives des autorités délégantes et délégataires et les modalités de règlement des litiges entre les gestionnaires ou professionnels et les autorités compétentes ;

3° Les modalités retenues en matière de représentation et de règlement des litiges au cours de l'expérimentation, ainsi que les autres modalités financières et comptables de l'expérimentation ;

4° Les modalités de mise à disposition et de consultation de la convention, à leur demande, par les personnes mentionnées au 2° ;

5° Les modalités de participation des autorités signataires de la convention au comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles.

Article 3

I. - Lorsque l'expérimentation porte sur des actes relatifs aux modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles :

1° L'autorité délégataire s'adjoint le concours d'un ou plusieurs professionnels disposant de compétences en matière de santé et de développement du jeune enfant pour l'appréciation des conditions légales d'agrément au regard des critères prévus dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du même code ;

2° La convention précise, le cas échéant :

a) Les modalités de mise en œuvre des dispositions du titre II du livre IV de la partie réglementaire du même code ;

b) Les modalités de surveillance et d'accompagnement et de contrôle des assistants maternels prévus aux articles L. 2111-1, L. 2111-2 du code de la santé publique et L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'accompagnement en matière d'administration de médicaments prévu à l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique, qui comprend l'appui d'un ou plusieurs professionnels disposant de compétences médicales ou paramédicales relatives au jeune enfant, et le suivi des pratiques professionnelles prévu à l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles ;

c) Les modalités d'organisation des actions d'information et de formation initiale des assistants maternels prévues au 7° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique.

II. - Lorsque la délégation porte sur des actes relatifs aux modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles :

1° La convention précise les modalités de création, de maintien ou de développement des modes d'accueil de jeunes enfants et notamment les conditions de mise en œuvre des articles R. 2324-18 à R. 2324-24 du code de la santé publique.

Pour l'application de l'article R. 2324-23 du même code, la vérification du respect des dispositions de l'article R. 2324-28 du même code peut être confiée à un professionnel mentionné à l'article R. 2324-23 qui n'est pas rattaché au service de protection maternelle et infantile du département ;

2° La convention précise les modalités de surveillance et de contrôle des modes d'accueil des jeunes enfants prévus au 4° de l'article L. 2111-1 du même code et notamment :

a) Les attributions dévolues au service de protection maternelle et infantile pour l'application de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du même code exercées pour le compte de l'autorité délégante par l'autorité délégataire ;

b) Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2324-2 du même code ;

c) Les modalités de traitement des informations transmises au titre de l'article R. 2324-25 du même code ;

d) Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2324-3 du même code. Si le délégataire adresse pour le compte du conseil départemental des injonctions, la convention prévoit la transmission systématique des injonctions, ainsi que des suites données à ces injonctions, à l'autorité délégante. Dans les autres cas, la convention prévoit les modalités selon lesquelles l'autorité délégataire informe le président du conseil départemental de toute situation pour lesquelles elle estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises, menacées ou risquent de l'être ;

e) Les aides financières décidées pour le compte du déléguant par le délégataire, ainsi que leurs modalités d'attribution, de versement et de contrôle de leur utilisation et, le cas échéant, du bénéficiaire de l'aide.

Si l'autorité délégataire réalise pour le compte de l'autorité délégante des de surveillance et de contrôle des établissements et services d'accueil des jeunes enfants prévus au 2° du II, l'autorité délégataire s'adjoint le concours d'un ou plusieurs professionnels disposant de compétences prévues au 1° à 3° du I de l'article R. 2324-34 du code de la santé publique pour l'appréciation de l'état de santé physique et mentale ou de l'éducation des enfants.

III. - Lorsque la délégation porte sur des actes relatifs au soutien à la parentalité, la convention précise les catégories d'établissements ou services concernés, les actes délégués et les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du I de l'article R. 2311-2 du même code.

Article 4

La convention fixe les objectifs et les conditions de l'évaluation de l'expérimentation.

A cette fin, les signataires établissent conjointement les documents suivants :

1° Un bilan annuel de la mise en œuvre de l'expérimentation, comprenant notamment une description qualitative et quantitative des actes effectués, des moyens mis en œuvre, des coûts et économies générés pour chacune des parties, des résultats en termes de création de places ou de services, des partenariats engagés sur le territoire, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées ;

2° Un rapport final, comprenant les informations mentionnées au 1°, ainsi que les résultats d'une enquête de satisfaction auprès des gestionnaires de services et des professionnels concernés par les délégations.

Le rapport mentionné au 2° est transmis au comité départemental des services aux familles et au ministère chargé de la famille au plus tard le 31 janvier 2025.

Article 5

Les comités départementaux des services aux familles assurent le suivi des expérimentations. Ils transmettent avant le 31 décembre de chaque année un bilan intermédiaire au ministre chargé de la famille. Ils lui transmettent avant le 15 février 2025 un bilan final.

Article 6

Afin de préparer le rapport d'évaluation mentionné au dernier alinéa du II de l'article 9 de l'ordonnance du 19 mai 2021 susvisée, un comité de suivi est réuni chaque année par le ministre chargé des familles. Ce comité, qui comprend des représentant des autorités mentionnées à l'article 1er ayant engagé une expérimentation, ainsi que des représentants des usagers concernés, est rendu destinataire des conventions conclues et des bilans mentionnés à l'article 5.

Le rapport d'évaluation mentionné à l'alinéa précédent évalue les effets de l'expérimentation en matière de simplification des démarches des porteurs de projets, de création et de développement de places d'accueil sur un territoire, y compris en termes de délais d'ouverture de ces places, ainsi que d'accompagnement et de contrôle des modes d'accueil, les gains et les coûts engendrés pour chacune des autorités impliquées. Il s'appuie notamment sur une enquête de satisfaction des porteurs de projets ainsi que, le cas échéant, sur les contributions écrites apportées à ce rapport par les gestionnaires de services et les professionnels concernés par les délégations, ainsi que les usagers potentiels de ces services.

Article 7

Le ministre des solidarités et de la santé et le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-566 du 15 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047066835

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