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Décret n°2022-637 du 22 avril 2022 Chapitre Ier : Le conseil d'administration

Article 1–Article 12共 12 條

Article 1

I. - Le conseil d'administration de l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » institué par l'article 2 de l'ordonnance susvisée se compose : 1° D'un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée ; 2° D'un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au II de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. Son intégration au conseil d'administration est conditionnée à une décision favorable des membres du conseil d'administration, consécutive à une notification au président du conseil d'administration du souhait de cette collectivité ou groupement de collectivités d'intégrer l'établissement public. Les représentants susmentionnés assistant au conseil d'administration avec voix délibérative ne peuvent représenter qu'une seule collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Le président du conseil d'administration peut autoriser ou demander au cas par cas la participation à tout ou partie des séances d'intervenants extérieurs qui ne prennent pas part aux délibérations. II. - Chaque membre mentionné au 1° et au 2° du I dispose d'un nombre de voix déterminé en multipliant par cent le taux de participation financière exprimé en pourcentage de l'entité qu'il représente dans le plan de financement mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, éventuellement modifié par avenant. Le résultat de ce calcul est, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur. Dans le cas où une collectivité s'engage uniquement sur un montant, le taux de participation mentionné à l'alinéa précédent est calculé comme le ratio entre ce montant et le montant du projet actualisé tel qu'il figure dans le plan de financement. III. - Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. Il est pourvu, dans le délai de deux mois, au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 2

I. - Les membres du conseil d'administration exercent leur mandat à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. II. - Les membres du conseil d'administration adressent au préfet de la région Occitanie, dans un délai d'un mois suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : 1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ; 2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes. Le préfet de la région Occitanie invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire. Les membres du conseil d'administration signalent dans un délai d'un mois au préfet de la région Occitanie les modifications intervenues dans les éléments figurant dans leur déclaration. Les informations contenues dans les déclarations ont un caractère confidentiel.

Article 3

I. - En application du V de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, les candidats aux fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection et à peine d'irrecevabilité de leur candidature, déclarer celle-ci au préfet de la région Occitanie et lui transmettre la déclaration mentionnée au II de l'article 2. L'élection du président et celle du vice-président du conseil d'administration ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote a lieu à bulletin secret. A égalité de voix, la nomination est acquise au plus âgé. II. - Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus pour une durée de six ans renouvelable. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le président est suppléé par le vice-président.

Article 4

I. - Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois par semestre. Lorsque le tiers au moins de ses membres présente une demande motivée pour inscrire un ou plusieurs points à l'ordre du jour, ce ou ces points sont inscrits à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration. Cette demande doit être formulée par écrit au président du conseil d'administration au moins cinq jours ouvrables avant le conseil d'administration. Les convocations aux séances sont adressées, en même temps qu'aux membres du conseil, aux personnes mentionnées au IV de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. Elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil. II. - Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour après consultation du directeur général.

Article 5

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque les membres représentés ou présents représentent plus de la moitié des voix délibératives. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours ouvrables d'intervalle, délibère valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le directeur général et les membres du conseil d'administration, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil et des commissions définies aux articles 10 et 11 ainsi qu'aux éventuelles instances visées à l'article 12 sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.

Article 6

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant, si celui-ci s'abstient, la délibération est rejetée. Par dérogation à l'alinéa précédent, les délibérations relatives aux missions mentionnées au dernier alinéa du VI de l'article 3 de l'ordonnance susvisée ainsi qu'à son règlement intérieur mentionné à l'article 7 sont prises à la majorité des deux tiers. Si une des commissions mentionnées aux articles 10 et 11, saisie par le conseil d'administration, a donné un avis défavorable, le conseil d'administration ne peut passer outre à l'avis défavorable de cette commission que par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu à disposition des membres du conseil. Elles sont transmises au préfet de la région Occitanie au titre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire. Le procès-verbal est signé par le président de séance et un membre au moins du conseil d'administration ayant participé à la séance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins ayant participé à la séance.

Article 7

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur sur proposition de son président. Le règlement intérieur précise, le cas échéant, les attributions que le conseil d'administration délègue au directeur général, en application du premier alinéa du VII de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. Le conseil d'administration fixe le siège social de l'établissement public qui est situé dans la région Occitanie.

Article 8

Le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur les modalités de fonctionnement des réunions, notamment lorsque tout ou partie des membres y participent à distance, ainsi que les modalités pratiques de délibération.

Article 9

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales membre du conseil d'administration qui décide de ne plus adhérer à l'établissement public adresse au président du conseil d'administration sa décision. Sans préjudice des obligations prévues au III de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, cette décision prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de cette notification.

Article 10

I. - Il est créé au sein de l'établissement une commission d'ingénierie financière. Cette commission peut être saisie par le conseil d'administration pour formuler un avis technique sur toute question relative aux opérations financières soumise à l'approbation du conseil d'administration. II. - Le règlement intérieur de la commission est adopté par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général. Il fixe, en particulier, la composition et le fonctionnement de cette commission, les conditions et les modalités de sa saisine.

Article 11

I. - Il est créé au sein de l'établissement une commission des contrats. II. - Cette commission a pour mission d'accompagner le conseil d'administration dans le cadre de la passation des marchés nécessaires à son fonctionnement et à l'exercice de ses missions. La commission des contrats est saisie pour avis des contrats de la commande publique, y compris des accords transactionnels s'y rapportant. Elle est saisie de tout projet d'avenant entraînant une augmentation de plus de 5 % du montant du contrat, ou entraînant une variation significative des tarifs ou des conditions d'exécution sur un contrat sur lequel elle s'est prononcée. La commission examine également les décisions de déclaration sans suite pour les procédures dont le montant estimatif prévisionnel est supérieur au seuil fixé par son règlement intérieur. III. - Le règlement intérieur de la commission est adopté par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général. Il fixe, en particulier, la composition et le fonctionnement de cette commission, les conditions et les modalités de sa saisine.

Article 12

Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités spécialisés qui lui sont rattachés et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par son règlement intérieur. En complément des commissions créées aux articles 10 et 11, le conseil d'administration peut également décider de créer des commissions au sein de l'établissement public dans le but de préparer ses délibérations dans des domaines précis. Les règlements intérieurs de ces comités spécialisés et de ces commissions sont adoptés par le conseil d'administration. Ils fixent, en particulier, la composition et le fonctionnement de ces comités spécialisés et de ces commissions, les conditions et les modalités de leur saisine.

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