Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2023 susvisé, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d'un groupe hybride sont définies en annexe.
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
附則
ANNEXE
Classe ATC (Anatomique, thérapeutique et chimique, classification reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, OMS)
Situations médicales dans lesquelles la substitution
peut être effectuée par le pharmacien
R03A
Toute situation médicale
R03B
Toute situation médicale
Classe ATC (Anatomique, thérapeutique et chimique, classification reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, OMS)
Situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien (sans préjudice des dispositions fixées par l'arrêté susvisé du 31 janvier 2023 précisant les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être exclue)
A01AB
Toute situation médicale
D01A
Toute situation médicale
D05A
Toute situation médicale
D08A
Toute situation médicale
D11A
Toute situation médicale
R02A
Toute situation médicale
S01A
Toute situation médicale
S01E
Toute situation médicale
S02A
Toute situation médicale
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