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Arrêté du 9 février 2023

命令・公布 2023-02-09・全 5 條

Article 1

Le présent arrêté fixe l'organisation de la commission centrale des chemins de fer et de ses commissions subordonnées, en application des dispositions de l'article D. 1336-41 du code de la défense.

Article 2

La commission centrale des chemins de fer, dont le fonctionnement est précisé par instruction, est l'organisme permanent de liaison, d'étude et de contrôle pour l'état-major des armées et les organismes du ministère de la défense concernés par le transport ferroviaire. Elle s'assure de la bonne exécution des transports ferroviaires du ministère de la défense. En liaison avec le commissariat général aux transports et la direction des transports ferroviaires et fluviaux et des ports du ministère de la transition écologique, elle a pour mission de : - réaliser l'étude des transports militaires ferroviaires ; - veiller à la préparation et à la coordination des transports militaires opérationnels ferroviaires ; - s'assurer du maintien en condition opérationnelle du réseau ferré stratégique de défense et des installations ferroviaires conservés pour les besoins militaires ; - gérer l'entretien et les investissements sur les installations et les matériels du service militaire des chemins de fer ; - contrôler ou faire contrôler la sécurité et la sûreté des transports militaires sur le réseau ferré national.

Article 3

La commission centrale des chemins de fer, comprend : - un commissaire technique, cadre supérieur désigné par le ministre en charge des transports, représentant la société prévue par le décret du 5 mai 1997 susvisé, assisté d'un expert représentant cette même société et d'un expert des transports ferroviaires ; - un commissaire militaire, officier supérieur désigné par le chef d'état-major des armées, représentant l'état-major des armées, assisté d'un adjoint et de personnels militaires. A l'initiative du chef d'état-major des armées et en accord avec le représentant de la société prévue par le décret du 5 mai 1997 susvisé, la commission centrale des chemins de fer met en place des commissions subordonnées, qui comprennent des représentants des forces armées et formations rattachées, de la société précitée, du transporteur ferroviaire concerné et, le cas échéant, des représentants du préfet et des collectivités territoriales. Les militaires affectés dans les commissions appartiennent au service militaire des chemins de fer, dont l'organisation est précisée par instruction.

Article 4

En cas d'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R.* 1336-3 du code de la défense, les commissions prévues à l'article 3 du présent arrêté exercent les attributions fixées à l'article R.* 1336-2 du même code. Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article R.* 1336-3 précité, le ministre de la défense reçoit la direction de l'exploitation de tout ou partie des transports par voie ferrée dans des zones déterminées et pour une période définie, les commissions subordonnées concernées sont mises à sa disposition.

Article 6

Le chef d'état-major des armées et le directeur des transports ferroviaires et fluviaux et des ports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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