Cette annexe présente, pour chacune des cinq cultures énergétiques produites sur le territoire métropolitain, les valeurs réelles, moyennées par région au sens du niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques européenne, ou par département, des émissions de gaz à effet de serre liées à la culture, pour les régions productrices de matières agricoles de façon significative en janvier 2010, dans le cas où elles sont inférieures aux valeurs par défaut détaillées pour la culture figurant dans la partie D de l'annexe V, respectivement la partie C de l'annexe VI de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
1. Filières de production du bioéthanol
a) Betterave à sucre
UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES,
où les émissions calculées sont inférieures aux valeurs par défaut
ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ
Valeur par défaut détaillée pour la culture
9,6
Alsace
8
Auvergne
9
Basse-Normandie
9
Centre
9
Champagne-Ardenne
9
Haute-Normandie
9
Picardie
9
b) Blé tendre
UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES,
où les émissions calculées sont inférieures aux valeurs par défaut
ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ
Valeur par défaut détaillée pour la culture
27
Alsace
20
Aquitaine
27
Auvergne
24
Basse-Normandie
20
Bourgogne
23
Bretagne
19
Centre
23
Champagne-Ardenne
21
Franche-Comté
23
Haute-Normandie
18
Ile-de-France
20
Lorraine
22
Midi-Pyrénées
27
Nord - Pas-de-Calais
18
Pays de la Loire
21
Picardie
19
Poitou-Charentes
23
Rhône-Alpes, uniquement pour le département de l'Ain
22
Rhône-Alpes, hors le département de l'Ain
24
c) Maïs grain
UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES,
où les émissions calculées sont inférieures aux valeurs par défaut
ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ
Valeur par défaut détaillée pour la culture
25,5
Alsace
10
Aquitaine
13
Auvergne
11
Basse-Normandie
8
Bourgogne
11
Bretagne
7
Centre
11
Champagne-Ardenne
11
Franche-Comté
12
Haute-Normandie
10
Ile-de-France
11
Lorraine
11
Midi-Pyrénées
12
Nord - Pas-de-Calais
8
Pays de la Loire
10
Picardie
10
Poitou-Charentes
13
Rhône-Alpes
11
2. Filières de production du biodiesel
a) Colza
UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES,
où les émissions calculées sont inférieures aux valeurs par défaut
ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ
Valeur par défaut détaillée pour la culture
32
Alsace
23
Aquitaine
26
Auvergne
28
Basse-Normandie
22
Bourgogne
25
Bretagne
20
Centre
24
Champagne-Ardenne
23
Franche-Comté
25
Haute-Normandie
21
Ile-de-France
23
Languedoc-Roussillon
27
Limousin
28
Lorraine
24
Midi-Pyrénées
28
Nord - Pas-de-Calais
19
Pays de la Loire
23
Picardie
22
Poitou-Charentes
25
Rhône-Alpes
28
b) Tournesol
UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES,
où les émissions calculées sont inférieures aux valeurs par défaut
ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ
Valeur par défaut détaillée pour la culture
26,1
Aquitaine
17
Auvergne
12
Bourgogne
13
Centre
15
Champagne-Ardenne
13
Ile-de-France
12
Languedoc-Roussillon
12
Limousin
16
Midi-Pyrénées
17
Pays de la Loire
14
Poitou-Charentes
16
Provence-Alpes-Côte d'Azur
16
Rhône-Alpes
14
Cette annexe présente, pour chacune des cinq cultures énergétiques produites sur le territoire métropolitain, les valeurs réelles, moyennées par région au sens du niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques européenne ou par département, des émissions de gaz à effet de serre liées à la culture, pour les régions productrices de matières agricoles de façon significative, dans le cas où elles sont supérieures aux valeurs par défaut détaillées pour la culture figurant au point 1 de la partie B de l'annexe 1.
1. Filières de production du bioéthanol
a) Betterave à sucre
UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES,
où les émissions calculées sont supérieures aux valeurs par défaut
ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ
Valeur par défaut détaillée pour la culture
9,6
Bourgogne
11
Ile-de-France
10
Nord - Pas-de-Calais
10
Les unités territoriales Franche-Comté, Lorraine, Pays de la Loire, Rhône-Alpes, faiblement productrices, ne disposent pas de données robustes sur les itinéraires techniques au niveau régional
-
b) Blé tendre
UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES,
où les émissions calculées sont supérieures aux valeurs par défaut
ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ
Valeur par défaut détaillée pour la culture
27
Aucune région productrice
-
Les unités territoriales Corse, Languedoc-Roussillon, Limousin, Provence-Alpes-Côte d'Azur, faiblement productrices, ne disposent pas de données robustes sur les itinéraires techniques au niveau régional
-
c) Maïs grain
UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES,
où les émissions calculées sont supérieures aux valeurs par défaut
ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ
Valeur par défaut détaillée pour la culture
20
Aucune région productrice
-
Les unités territoriales Corse, Languedoc-Roussillon, Limousin, Provence-Alpes-Côte d'Azur, faiblement productrices, ne disposent pas de données robustes sur les itinéraires techniques
-
2. Filières de production du biodiesel
a) Colza
UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES,
où les émissions calculées sont supérieures aux valeurs par défaut
ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ
Valeur par défaut détaillée pour la culture
32
Provence-Alpes-Côte d'Azur
33
La Corse, faiblement productrice, ne dispose pas de données robustes sur les itinéraires techniques au niveau régional
-
b) Tournesol
UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES,
où les émissions calculées sont supérieures aux valeurs par défaut
ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ
Valeur par défaut détaillée pour la culture
26,1
Aucune région productrice
-
Les unités territoriales Alsace, Basse-Normandie, Bretagne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, faiblement productrices, ne disposent pas de données robustes sur les itinéraires techniques au niveau régional
-
Partie A. - Emissions estimatives provisoires des biocarburants liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO2eq/MJ)
Groupe de matières premières
Moyenne (1)
Intervalle intercentile découlant de l'analyse de sensibilité (2)
Céréales et autres plantes riches en amidon
12
8 à 16
Plantes sucrières
13
4 à 17
Plantes oléagineuses
55
33 à 66
(1) Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas.
(2) L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8,4 et 33 gCO2eq/MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16,17 et 66 gCO2eq/MJ).
Partie B. - Biocarburants pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro
Les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro :
1. Les matières premières qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de la présente annexe ;
2. Les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC : terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes (4). En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (el) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe V, partie C, point 7 de la directive (UE) 2018/2001, du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018.
MATIÈRES PREMIÈRES DISPENSÉES DE RESPECTER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DÉFINIS AUX ARTICLES L. 281-7 À L. 281-10 DU CODE DE L'ÉNERGIE AU TITRE DU III DE L'ARTICLE R. 281-1 DU CODE DE L'ÉNERGIE
Indépendamment de la formulation employée, les matières premières listées ci-dessous ne sont effectivement dispensées de respecter les critères de durabilité définis aux articles L. 281-7 à L. 281-10 du code de l'énergie que dès lors qu'elles ne sont pas directement générées par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche ou la sylviculture.
a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;
b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets ménagers et assimilés en mélange et aux déchets ménagers et assimilés triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a, de la directive 2008/98/CE ;
c) Biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de ladite directive ;
d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets d'activités économiques, comprenant notamment les matières provenant du commerce de détail et de gros, de la construction et de la démolition, ainsi que des industries de l'agroalimentaire ;
e) Paille issue d'une industrie connexe ou de transformation ;
f) Fumier et boues d'épuration ;
g) Effluents d'huileries de palme et rafles ;
h) Brai de tallol ;
i) Glycérine organique brute ;
j) Bagasse ;
k) Marcs de raisins et lies de vin ;
l) Coques ;
m) Balles (enveloppes) ;
n) Râpes ;
o) Déchets et résidus de biomasse ligneuse hors forêts ou issus de la première, seconde et troisième transformation du bois forestier (notamment connexes de scieries, liqueur noire, liqueur brune, boues de fibre, lignine, tallol) ;
p) Autres matières cellulosiques non alimentaires entendues ici comme des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques ;
q) Autres matières ligno-cellulosiques à l'exception des grumes de sciage et de placage ;
r) Huiles de cuisson usagées ;
s) Matières animales.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.