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Arrêté du 1er février 2023 Annexes

Annexe 1–Annexe 4共 4 條

Annexe 1

Cette annexe présente, pour chacune des cinq cultures énergétiques produites sur le territoire métropolitain, les valeurs réelles, moyennées par région au sens du niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques européenne, ou par département, des émissions de gaz à effet de serre liées à la culture, pour les régions productrices de matières agricoles de façon significative en janvier 2010, dans le cas où elles sont inférieures aux valeurs par défaut détaillées pour la culture figurant dans la partie D de l'annexe V, respectivement la partie C de l'annexe VI de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. 1. Filières de production du bioéthanol a) Betterave à sucre UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES, où les émissions calculées sont inférieures aux valeurs par défaut ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ Valeur par défaut détaillée pour la culture 9,6 Alsace 8 Auvergne 9 Basse-Normandie 9 Centre 9 Champagne-Ardenne 9 Haute-Normandie 9 Picardie 9 b) Blé tendre UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES, où les émissions calculées sont inférieures aux valeurs par défaut ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ Valeur par défaut détaillée pour la culture 27 Alsace 20 Aquitaine 27 Auvergne 24 Basse-Normandie 20 Bourgogne 23 Bretagne 19 Centre 23 Champagne-Ardenne 21 Franche-Comté 23 Haute-Normandie 18 Ile-de-France 20 Lorraine 22 Midi-Pyrénées 27 Nord - Pas-de-Calais 18 Pays de la Loire 21 Picardie 19 Poitou-Charentes 23 Rhône-Alpes, uniquement pour le département de l'Ain 22 Rhône-Alpes, hors le département de l'Ain 24 c) Maïs grain UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES, où les émissions calculées sont inférieures aux valeurs par défaut ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ Valeur par défaut détaillée pour la culture 25,5 Alsace 10 Aquitaine 13 Auvergne 11 Basse-Normandie 8 Bourgogne 11 Bretagne 7 Centre 11 Champagne-Ardenne 11 Franche-Comté 12 Haute-Normandie 10 Ile-de-France 11 Lorraine 11 Midi-Pyrénées 12 Nord - Pas-de-Calais 8 Pays de la Loire 10 Picardie 10 Poitou-Charentes 13 Rhône-Alpes 11 2. Filières de production du biodiesel a) Colza UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES, où les émissions calculées sont inférieures aux valeurs par défaut ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ Valeur par défaut détaillée pour la culture 32 Alsace 23 Aquitaine 26 Auvergne 28 Basse-Normandie 22 Bourgogne 25 Bretagne 20 Centre 24 Champagne-Ardenne 23 Franche-Comté 25 Haute-Normandie 21 Ile-de-France 23 Languedoc-Roussillon 27 Limousin 28 Lorraine 24 Midi-Pyrénées 28 Nord - Pas-de-Calais 19 Pays de la Loire 23 Picardie 22 Poitou-Charentes 25 Rhône-Alpes 28 b) Tournesol UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES, où les émissions calculées sont inférieures aux valeurs par défaut ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ Valeur par défaut détaillée pour la culture 26,1 Aquitaine 17 Auvergne 12 Bourgogne 13 Centre 15 Champagne-Ardenne 13 Ile-de-France 12 Languedoc-Roussillon 12 Limousin 16 Midi-Pyrénées 17 Pays de la Loire 14 Poitou-Charentes 16 Provence-Alpes-Côte d'Azur 16 Rhône-Alpes 14

Annexe 2

Cette annexe présente, pour chacune des cinq cultures énergétiques produites sur le territoire métropolitain, les valeurs réelles, moyennées par région au sens du niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques européenne ou par département, des émissions de gaz à effet de serre liées à la culture, pour les régions productrices de matières agricoles de façon significative, dans le cas où elles sont supérieures aux valeurs par défaut détaillées pour la culture figurant au point 1 de la partie B de l'annexe 1. 1. Filières de production du bioéthanol a) Betterave à sucre UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES, où les émissions calculées sont supérieures aux valeurs par défaut ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ Valeur par défaut détaillée pour la culture 9,6 Bourgogne 11 Ile-de-France 10 Nord - Pas-de-Calais 10 Les unités territoriales Franche-Comté, Lorraine, Pays de la Loire, Rhône-Alpes, faiblement productrices, ne disposent pas de données robustes sur les itinéraires techniques au niveau régional - b) Blé tendre UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES, où les émissions calculées sont supérieures aux valeurs par défaut ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ Valeur par défaut détaillée pour la culture 27 Aucune région productrice - Les unités territoriales Corse, Languedoc-Roussillon, Limousin, Provence-Alpes-Côte d'Azur, faiblement productrices, ne disposent pas de données robustes sur les itinéraires techniques au niveau régional - c) Maïs grain UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES, où les émissions calculées sont supérieures aux valeurs par défaut ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ Valeur par défaut détaillée pour la culture 20 Aucune région productrice - Les unités territoriales Corse, Languedoc-Roussillon, Limousin, Provence-Alpes-Côte d'Azur, faiblement productrices, ne disposent pas de données robustes sur les itinéraires techniques - 2. Filières de production du biodiesel a) Colza UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES, où les émissions calculées sont supérieures aux valeurs par défaut ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ Valeur par défaut détaillée pour la culture 32 Provence-Alpes-Côte d'Azur 33 La Corse, faiblement productrice, ne dispose pas de données robustes sur les itinéraires techniques au niveau régional - b) Tournesol UNITES TERRITORIALES FRANÇAISES, où les émissions calculées sont supérieures aux valeurs par défaut ÉMISSIONS en g CO2eq/MJ Valeur par défaut détaillée pour la culture 26,1 Aucune région productrice - Les unités territoriales Alsace, Basse-Normandie, Bretagne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, faiblement productrices, ne disposent pas de données robustes sur les itinéraires techniques au niveau régional -

Annexe 3

Partie A. - Emissions estimatives provisoires des biocarburants liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO2eq/MJ) Groupe de matières premières Moyenne (1) Intervalle intercentile découlant de l'analyse de sensibilité (2) Céréales et autres plantes riches en amidon 12 8 à 16 Plantes sucrières 13 4 à 17 Plantes oléagineuses 55 33 à 66 (1) Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas. (2) L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8,4 et 33 gCO2eq/MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16,17 et 66 gCO2eq/MJ). Partie B. - Biocarburants pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro Les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro : 1. Les matières premières qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de la présente annexe ; 2. Les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC : terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes (4). En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (el) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe V, partie C, point 7 de la directive (UE) 2018/2001, du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018.

Annexe 4

MATIÈRES PREMIÈRES DISPENSÉES DE RESPECTER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DÉFINIS AUX ARTICLES L. 281-7 À L. 281-10 DU CODE DE L'ÉNERGIE AU TITRE DU III DE L'ARTICLE R. 281-1 DU CODE DE L'ÉNERGIE Indépendamment de la formulation employée, les matières premières listées ci-dessous ne sont effectivement dispensées de respecter les critères de durabilité définis aux articles L. 281-7 à L. 281-10 du code de l'énergie que dès lors qu'elles ne sont pas directement générées par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche ou la sylviculture. a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ; b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets ménagers et assimilés en mélange et aux déchets ménagers et assimilés triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a, de la directive 2008/98/CE ; c) Biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de ladite directive ; d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets d'activités économiques, comprenant notamment les matières provenant du commerce de détail et de gros, de la construction et de la démolition, ainsi que des industries de l'agroalimentaire ; e) Paille issue d'une industrie connexe ou de transformation ; f) Fumier et boues d'épuration ; g) Effluents d'huileries de palme et rafles ; h) Brai de tallol ; i) Glycérine organique brute ; j) Bagasse ; k) Marcs de raisins et lies de vin ; l) Coques ; m) Balles (enveloppes) ; n) Râpes ; o) Déchets et résidus de biomasse ligneuse hors forêts ou issus de la première, seconde et troisième transformation du bois forestier (notamment connexes de scieries, liqueur noire, liqueur brune, boues de fibre, lignine, tallol) ; p) Autres matières cellulosiques non alimentaires entendues ici comme des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques ; q) Autres matières ligno-cellulosiques à l'exception des grumes de sciage et de placage ; r) Huiles de cuisson usagées ; s) Matières animales.

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