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Arrêté du 6 février 2023 Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 13–Article 18共 6 條

Article 13

Le nombre maximum d'emplois de professeur des universités ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours est fixé chaque année par arrêté publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté détermine : - le nombre d'emplois ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement en application des 1°, 2°, 3°,4° et 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; - le nombre d'emplois à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation en application du deuxième alinéa de l'article 51 du même décret. Le déroulement des opérations mentionnées aux alinéas précédents pour chacun des emplois concernés est organisé au sein de l'établissement affectataire de l'emploi.

Article 14

Les emplois ouverts en application de l'article 13 sont soit vacants, soit susceptibles d'être vacants. Chaque emploi et ses caractéristiques sont publiés sur une application dédiée aux personnels de l'enseignement supérieur.

Article 15

A l'exception de celles établies au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidatures sont enregistrées sur l'application mentionnée à l'article 14, pendant un délai de trente jours au moins à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi, et au plus tard jusqu'à la date de clôture du dépôt des inscriptions indiquée sur cette application. Les candidats accèdent à l'application dédiée à l'aide de l'identifiant et du mot de passe détenus lors d'une connexion antérieure. S'ils n'ont pas de compte, l'application dédiée leur permet de créer un compte utilisateur et de définir un mot de passe. Lors de la validation de la création du compte, un message est envoyé à l'adresse électronique indiquée lors de la création du compte et précise l'identifiant à utiliser et la procédure à suivre pour définir un mot de passe. Les candidatures établies au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont enregistrées auprès de l'établissement concerné, pendant un délai de trente jours au moins à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures fixée par cet établissement, et au plus tard jusqu'à la date de clôture du dépôt des inscriptions indiquée par lui.

Article 16

A l'exception de ceux se présentant à un emploi de professeur des universités au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé, tous les candidats accèdent aux résultats en utilisant l'identifiant et le mot de passe personnel mentionnés à l'article 15. Tout candidat retenu sur un ou plusieurs emplois doit s'engager sur l'application dédiée mentionnée à l'article 14 à occuper l'emploi ou, le cas échéant, l'un des emplois dans l'ordre préférentiel qu'il aura indiqué. Les dates auxquelles sont accessibles les résultats ainsi que les délais accordés pour l'acceptation du poste sont indiqués, pour chaque emploi, sur l'application dédiée. Les décisions individuelles prises dans le cadre du dispositif du recrutement des enseignants-chercheurs donnent lieu à une mise en œuvre d'un traitement algorithmique, dont la finalité est la nomination des candidats en fonction de leurs vœux et de leurs rangs de classement. Les candidats qui se sont présentés à un emploi de professeur des universités au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont informés, pour chaque emploi, des dates auxquelles sont accessibles les résultats, des délais accordés pour l'acceptation du poste ainsi que des résultats par l'établissement.

Article 17

Les candidats établissent, sur l'application dédiée mentionnée à l'article 2, un dossier destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, et accessible aux rapporteurs. Cette procédure dématérialisée ne concerne pas les candidats concourant au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 qui transmettent directement, hors application dédiée, leur candidature auprès des établissements concernés. Les candidats en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document justifiant de leur appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la demande et de la date d'effet de la mutation.

Article 18

Les candidats recrutés dans le corps des professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.