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Texte réglementaire

Décret n°2023-120 du 20 février 2023

Numéro
2023-120
Date du texte
20 février 2023
Articles
7
Article 1

L'autorité notifiante mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6143-4 du code des transports est le ministre chargé de l'aviation civile.

Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (UE) 2019/945 susvisé, l'évaluation des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés sont effectués par le Comité français d'accréditation (COFRAC).

Article 2

Les organismes qui souhaitent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits mentionnés au premier paragraphe de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé, adressent, à cette fin, au ministre chargé de l'aviation civile une demande écrite de notification, accompagnée des documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article 25 du règlement (UE) 2019/945 susvisé après avoir obtenu auprès du Comité français d'accréditation un certificat d'accréditation pour la réalisation de ces tâches.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des documents mentionnés à l'article 25 du règlement (UE) 2019/945 susvisé, le ministre chargé de l'aviation civile notifie l'organisme à la Commission européenne et aux Etats membres dans les conditions prévues à l'article 26 du même règlement ou lui signifie le refus motivé de notification. Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.

Article 3

Les organismes notifiés communiquent dès qu'ils en ont connaissance au ministre chargé de l'aviation civile les informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 32 du règlement (UE) 2019/945 susvisé.

Article 4

Les décisions de restriction, de suspension ou de retrait de la notification d'un organisme prévues à l'article 28 du règlement (UE) 2019/945 susvisé sont prises par le ministre chargé de l'aviation civile. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la restriction ou la suspension de la notification avec effet immédiat.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou en cas de cessation de ses activités, l'organisme n'est plus autorisé à délivrer des certificats et transfère les dossiers des titulaires des certificats concernés à un autre organisme notifié selon des modalités prévues par arrêté du ministre charge de l'aviation civile.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de demande de notification et de transmission des informations par les organismes d'évaluation de la conformité ainsi que la procédure applicable en cas de modifications apportées à la notification.

Article 6

Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.

Article 7

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-120 du 20 février 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047209790

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