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Décret n°2023-132 du 24 février 2023 Chapitre II bis : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 7-1共 1 條

Article 7-1

Les articles 1er à 7,11 et 12 du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : 1° L'article 1er est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : “ service public du transport et de la distribution de la presse et du service universel postal exécutés par l'opérateur postal ou de services postaux visés à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ” sont remplacés par les mots : “ service de l'opérateur postal ” ; b) Au 2°, les mots : “ au sens de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 susvisée ” sont supprimés ; c) Au 4°, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : “ aux articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce susvisé ” sont remplacés par les mots : “ en application de la réglementation locale en vigueur en matière commerciale ” ; d) Au 7°, les mots : “ en charge de la mission de service public du transport et de distribution de la presse, répondant aux critères prévus par les articles D. 18 à D. 28 du code des postes et des communications électroniques ” sont supprimés ; e) Au 9°, les mots : “ au sens de l'article D. 27 du code des postes et des communications électroniques ” sont remplacés par les mots : “ soit toute publication détachée paraissant de façon régulière ” et les mots : “ au sens de l'article D. 27-1 du même code ” sont remplacés par les mots : “ soit toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante ” ; f) Le 10° est supprimé ; 2° L'article 3 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, les mots : “ l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ” sont remplacés par les mots : “ l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ” ; b) Au cinquième alinéa, les mots : “ l'article D. 18 du même code ” sont remplacés par les mots : “ l'article 1er du décret du 15 septembre 2010 susmentionné ” ; c) Les sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés ; d) Au onzième alinéa, les mots : “ l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ” sont remplacés par les mots : “ l'article 2 du décret du 15 septembre 2010 susmentionné ” ; e) Au douzième alinéa, les mots : “ l'article D. 18 du même code ” sont remplacés par les mots : “ l'article 1er du décret du 15 septembre 2010 susmentionné ” ; f) Le treizième alinéa est supprimé ; g) Le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : “ Les entreprises de presse qui ne justifient pas de la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes sont exclues du bénéfice de l'aide. ” ; 3° L'article 4 est ainsi modifié : a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : “-du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 15 septembre 2010 susmentionné ; ” b) Aux quatrième et dixième alinéas, les mots : “ les décrets du 12 mars 1986 et du 28 juillet 1989 susvisés ” sont remplacés par les mots : “ le décret du 28 juillet 1989 susvisé ” ; c) Au neuvième alinéa, les mots : “ les articles D. 18, D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques ” sont remplacés par les mots : “ les articles 1er et 2 du décret du 15 septembre 2010 susmentionné ” ; 4° Les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

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