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Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 Titre XII : LES AVOCATS HONORAIRES AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION

Article 61–Article 65共 5 條

Article 61

Le titre d'avocat honoraire peut, à la demande de l'intéressé, être conféré par le conseil de l'Ordre.

Article 62

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont un devoir particulier de solidarité envers leurs confrères honoraires.

Article 63

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires demeurent soumis aux principes essentiels de la profession et au code de déontologie. Ils peuvent être poursuivis et sanctionnés si les faits qui leur sont reprochés ont été commis alors qu'ils étaient encore en exercice.

Article 64

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires ne peuvent effectuer aucun acte de la profession. A titre exceptionnel, ils peuvent délivrer des consultations en cette qualité, soit à la demande de leurs successeurs dans l'office, soit sur autorisation préalable, écrite et au cas par cas, du président de l'Ordre.

Article 65

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires peuvent accepter une mission de médiation, d'arbitrage ou de déontologue d'un organisme chargé d'une mission de service public.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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