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Texte réglementaire

Décret n°2023-147 du 27 février 2023

Numéro
2023-147
Date du texte
27 février 2023
Articles
4
Article 5

I. - Les chambres disciplinaires des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont compétentes pour connaître des plaintes et requêtes qui, relevant de leur compétence territoriale en vertu de l'article 3, sont enregistrées à compter de leur date d'installation résultant de leur renouvellement intégral en application du présent décret, constatée par une ordonnance des présidents de chambres respectives, qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

II. - Les plaintes et requêtes relevant de la compétence territoriale des chambres disciplinaires de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en application du I, enregistrées au greffe de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France en application du second alinéa de l'article L. 4441-16, qui n'ont pas été enrôlées par cette chambre avant la date d'installation des chambres précitées de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, leur sont transmises en l'état, archives comprises, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés. Les archives existantes à la date d'entrée en fonction des chambres de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française leur sont transférées par la chambre d'Ile-de-France. La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président de la chambre disciplinaire concernée.

Article 6

I. - Les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des chambres disciplinaires des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française demeurent en vigueur, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 mars 2010 susvisée, jusqu'à la date d'installation, mentionnée au I de l'article 5, de chacune de ces chambres. Les dispositions relatives à la conciliation issues du présent décret sont applicables à compter des mêmes dates d'installation de chacune des chambres concernées.

II. - Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire résultant de l'article 3 du présent décret sont applicables aux procédures en cours à la date d'installation mentionnée au I.

III. - Par dérogation au II, sont applicables les dispositions suivantes du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, aux seules plaintes, requêtes et pièces utiles introduites devant la chambre disciplinaire de première instance de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ou la chambre disciplinaire nationale à compter d'installation mentionnée au I :

1° L'article R. 4126-11 ;

2° L'article R. 4126-13 ;

3° L'article R. 4126-15.

Article 7

I. - Pour l'installation des chambres disciplinaires de l'ordre des sages-femmes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, il est procédé à l'élection de leurs membres dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret.

II. - Pour le renouvellement intégral de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en Polynésie française, il est procédé à l'élection dans les conditions résultant de l'article 3 du présent décret dans les quatre mois qui suivent la date de renouvellement de l'organe de l'ordre intervenant en mai 2023.

III. - Pour le renouvellement intégral de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en Nouvelle-Calédonie et pour le renouvellement intégral des chambres disciplinaires de l'ordre des chirurgiens-dentistes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, il est procédé à l'élection de leurs membres dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret.

IV. - Les mandats des membres des chambres disciplinaires de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française en fonctions à la date de publication du présent décret prennent fin aux dates d'installation des chambres élues en application du II ou du III ci-dessus, telles que constatées conformément au I de l'article 5.

V. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 4441-20 du code de la santé publique aux élections conduites en application des II et III ci-dessus, un tirage au sort organisé par l'organe de l'ordre concerné détermine ceux des membres dont le mandat vient à expiration à la date mentionnée au tableau ci-dessous et ceux dont le mandat vient à expiration trois ans après cette même date :

Nouvelle-Calédonie

Ordre des médecins

1er mars 2025

Ordre des chirurgiens-dentistes

1er novembre 2024

Polynésie-Française

Ordre des médecins

1er septembre 2026

Ordre des chirurgiens-dentistes

1er décembre 2026

Article 8

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-147 du 27 février 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047247821

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