MODALITÉS DE SURVEILLANCE DES INFECTIONS À SALMONELLA DANS LES TROUPEAUX ET LES COUVOIRS
Les recherches effectuées dans les prélèvements réalisés avant ponte, transfert ou réforme du troupeau concernent tous les sérotypes de Salmonella. Pour tous les autres prélèvements, seules les salmonelles du groupe 1 sont recherchées.
1. Modalités de surveillance des troupeaux de reproduction
1.1. Modalités des dépistages obligatoires des troupeaux de Gallus gallus ou de Meleagris gallopavo en période d'élevage
1.1.1. Pour les poussins d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes de livraison différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le lieu d'élevage. Ces prélèvements sont réunis avant l'envoi au laboratoire et sont soumis à analyse sous la forme d'un seul échantillon composite.
Cinq autres garnitures de fonds de boîtes de livraison sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire de préférence ou, à défaut, par le couvoir.
1.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant la date d'entrée en ponte ou de transfert, le résultat de l'analyse des prélèvements devant être connu avant le départ des volailles, les prélèvements sont constitués, pour chaque troupeau :
1.1.2. a) Lorsque le troupeau est élevé au sol :
- de deux paires de chaussettes, replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse ;
- et de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans leur contenant d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse.
1.1.2. b) Lorsque le troupeau est élevé en volière ou au sol dans des installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à déjection :
- une paire de chaussettes passée sur les zones de litière devant être placée dans son contenant d'origine pour constituer un échantillon pour analyse ;
- et de deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis de fientes accessibles après qu'ils aient fonctionné, placées dans un même contenant pour constituer un échantillon pour analyse ;
- et de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans leur contenant d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse.
1.1.2. c) Lorsque le troupeau est élevé en cage :
- de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans leur contenant d'origine. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des tapis des cages. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs étages de cages, les tapis de chaque étage de cages doivent être frottés. Ces deux chiffonnettes constituent deux échantillons distincts pour analyse ;
- d'une chiffonnette frottée sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée et replacée dans son contenant d'origine et devant être analysée individuellement ;
- et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans son contenant et devant être analysée individuellement.
1.2. Modalités des dépistages obligatoires des troupeaux de Gallus gallus et de Meleagris gallopavo en période de ponte
Les dépistages sont effectués dans le lieu d'hébergement où est détenu le troupeau dans un délai de quatre semaines à compter de l'entrée en ponte ou du passage à l'unité de ponte puis toutes les trois semaines jusqu'à la réforme des oiseaux. Conformément aux dispositions du règlement (UE) 200/2010 susvisé, les fréquences de dépistage sont révisées en cas de non-respect de l'objectif de prévalence fixé par l'Union européenne.
Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
1.2.1. a) Lorsque le troupeau est élevé au sol :
- de cinq paires de chaussettes couvrant chacune environ 20 % de la surface du poulailler et constituant deux échantillons aux fins de l'analyse ;
ou
- d'une paire de chaussettes couvrant la totalité de la surface du poulailler et replacée dans son emballage d'origine. Ce prélèvement est analysé sous la forme d'un seul échantillon composite ; et d'une chiffonnette permettant de collecter les poussières en différents endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses et constituant un échantillon pour analyse.
1.2.1. b) Lorsque le troupeau est élevé en cage :
- de deux prélèvements de 150 g chacun de matière fécales constituant deux échantillons pour analyse. Les matières fécales sont recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs rangées de cages, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le lieu d'hébergement est équipé de cages ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales fraîches sont prélevées dans les fosses en différents points afin de constituer deux mélanges représentant toutes les rangées de cages.
Lorsque le lieu d'hébergement est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, les prélèvements sont effectués après leur mise en fonctionnement. Les fientes sont collectées à l'extrémité des tapis ou racloirs.
1.2.1. c) Lorsque le troupeau est élevé en volière ou au sol dans des installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à déjection :
- une paire de chaussettes passées sur les zones de litière, constituant un échantillon pour analyse ;
- et deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné constituant un échantillon pour analyse.
Les troupeaux de coqs reproducteurs doivent faire l'objet d'un dépistage favorable avant chaque transfert de volailles selon les modalités définies ci-dessus obtenus à partir de prélèvements réalisés au plus proche du transfert et au maximum 15 jours avant le transfert.
1.3. Modalités des dépistages officiels des troupeaux de reproducteurs Gallus gallus
Pour chaque troupeau des reproducteurs adultes, un dépistage officiel est réalisé au couvoir et dans le lieu d'hébergement.
Les prélèvements au couvoir sont effectués conformément aux modalités suivantes :
Si les éclosoirs contiennent plus de 50 000 œufs d'un troupeau, un deuxième échantillon dudit troupeau est prélevé. Par ailleurs, l'inclusion d'un éclosoir contenant des œufs de différents troupeaux n'est pas obligatoire si au moins 80 % des œufs se trouvent dans les éclosoirs faisant partie d'un échantillonnage.
Ces échantillons sont constitués pour chaque troupeau :
- soit d'un échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs visiblement souillées, prélevées au hasard dans 5 paniers d'éclosoirs distincts pour atteindre une superficie totale d'au moins 1 mètre carré. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs est prélevé dans chacun des éclosoirs, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ;
- soit d'un échantillon de 250 g de coquilles constitué de 25 unités de 10 g de coquilles d'œufs brisées provenant de 25 paniers d'éclosoirs distincts. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite est prélevé dans chacun des éclosoirs, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ;
- soit d'un échantillon prélevé à l'aide d'une chiffonnette, immédiatement après l'enlèvement des poussins, sur la totalité du fond d'au moins cinq paniers d'éclosoirs, ou sur du duvet recueilli à cinq endroits, y compris au sol, dans tous les éclosoirs contenant des œufs éclos du troupeau, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs, en veillant à ce qu'au moins un échantillon soit prélevé par troupeau dont les œufs proviennent. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite.
Les prélèvements dans l'établissement détenant des volailles sont effectués conformément aux modalités décrites au point 1.2.
Conformément aux dispositions du règlement (UE) 200/2010, les modalités des contrôles officiels sont révisées en cas de non-respect de l'objectif de prévalence fixé par l'Union européenne.
1.4. Modalités de dépistage officiel dans les troupeaux de reproducteurs de Meleagris gallopavo
Un contrôle officiel annuel est réalisé dans chaque troupeau de reproducteurs adultes comptant au moins 250 dindes adultes âgées de 30 à 45 semaines et dans toutes les établissements comprenant des races pures, des arrière-grands-parents et des grands-parents.
Les prélèvements dans les troupeaux adultes sont réalisés selon les modalités prévues au point 1.2.
2. Surveillance des couvoirs
Les bonnes pratiques hygiéniques et sanitaires mises en œuvre dans le couvoir doivent être régulièrement vérifiées par des contrôles visuels et bactériologiques tels que décrits ci-dessous, selon une procédure écrite.
2. a) Salle de réception des œufs, salle de stockage des œufs, incubation :
- vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces (Pseudomonas, Aspergillus, Salmonella) une fois par mois ;
- après les opérations de nettoyage et de désinfection, une fois par mois, contrôle bactériologique de surface (entérocoques ou autres germes indicateurs de l'efficacité de ces opérations, validés dans le guide de bonnes pratiques de la profession).
2. b) Zone de transfert, éclosoirs, zone de tri des poussins, de stockage et d'expédition :
- vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces une fois tous les quinze jours (Pseudomonas, Aspergillus, Salmonella) ;
- après les opérations de nettoyage et de désinfection, une fois par quinzaine au moins, contrôle bactériologique de surface (entérocoques ou autres germes indicateurs de l'efficacité validés dans le guide de bonnes pratiques de la profession).
Tout résultat défavorable donne lieu à des actions correctives préétablies par une procédure écrite.
3. Surveillance des troupeaux de futures pondeuses et de pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus
Les prélèvements doivent être faits à l'intérieur du lieu d'hébergement des volailles.
3.1. Modalités des dépistages obligatoires dans les troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation
3.1.1. Pour les poussins d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le lieu d'élevage. Ces prélèvements sont réunis avant l'envoi au laboratoire et sont soumis à l'analyse sous la forme d'un échantillon composite.
Cinq autres garnitures de fonds de boîtes de livraison sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire.
3.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant la date d'entrée en ponte ou de transfert, le résultat de l'analyse des prélèvements devant être connu avant le départ des volailles, les prélèvements sont constitués, pour chaque troupeau :
3.1.2. a) Lorsque le troupeau est élevé au sol :
- de deux paires de chaussettes replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse ;
- et de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans leur contenant d'origine. Ces deux prélèvements constituent deux échantillons distincts pour l'analyse.
3.1.2. b) Lorsque le troupeau est élevé dans des installations dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à fientes ou de racleurs (volières ou certains systèmes de caillebotis) :
- d'une paire de chaussettes passées sur les zones de litière, devant être placée dans un seul contenant pour constituer un échantillon pour analyse ;
- de deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils aient fonctionné, et placées dans un même contenant pour constituer un échantillon pour analyse ;
- et de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans leur contenant d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse.
3.1.2. c) Lorsque le troupeau est élevé en cage :
- de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans leur contenant d'origine. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des cages. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs étages de cages, les tapis de chaque étage de cages doivent être frottés. Ces deux prélèvements constituent deux échantillons distincts pour analyse ;
- d'une chiffonnette frottée sur un minimum de vingt fonds de cages par rangée et replacée dans son contenant d'origine et devant être analysée individuellement ;
- et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine et constituant un échantillon pour analyse.
3.2. Modalités des dépistages obligatoires dans les troupeaux de poules pondeuses d'œufs de consommation
3.2.1. Les prélèvements doivent être effectués quatre semaines après la mise en place des pondeuses d'œufs de consommation et au plus tard lorsque les pondeuses d'œufs de consommation ont vingt-quatre semaines d'âge, puis espacés au plus de quinze semaines pendant toute la durée de production. Une tolérance de plus ou moins deux semaines est accordée pour la réalisation du premier prélèvement.
En cas de seconde ponte, les prélèvements reprennent la semaine de l'entrée en ponte et se succèdent à nouveau au moins toutes les quinze semaines.
Le dernier prélèvement est réalisé dans les dix semaines précédant la réforme dans les lieux d'hébergement équipés de cages ou de type volière, ou dans les six semaines précédant la réforme pour les autres types de lieux d'hébergement.
Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau d'un échantillonnage des fientes constitué :
3.2.1. a) Pour un troupeau en cage :
- soit de deux pots de 150 g chacun de matière fécales qui parviennent en l'état au laboratoire où ils sont analysés sous forme d'un seul échantillon composite. Les matières fécales sont recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment.
Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs rangées de cages les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le lieu d'hébergement est équipé de cages ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales fraîches sont prélevées dans les fosses en différents points afin de constituer deux mélanges représentant toutes les rangées de cages.
Lorsque le lieu d'hébergement est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, les prélèvements sont effectués après leur mise en fonctionnement. Les fientes sont collectées à l'extrémité des tapis ou racloirs.
- soit lorsque qu'une quantité suffisante de matière fécale ne s'accumule pas sur les racloirs ou les nettoyeurs de tapis à leur extrémité, quatre chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces chiffonnettes sont replacées dans un seul contenant d'origine et constituent un seul échantillon pour analyse.
3.2.1. b) Pour un troupeau au sol :
- de deux paires de chaussettes replacées dans un seul contenant d'origine et constituant un seul échantillon pour l'analyse ;
3.2.1. c) Pour un troupeau élevé dans des installations dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à fientes ou de racleurs (volière ou certains systèmes de caillebotis) :
- une paire de chaussettes passées sur les zones de litière et deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces trois prélèvements peuvent être regroupés dans un seul contenant et constituent un seul échantillon composite pour l'analyse.
A ces prélèvements de fientes se rajoutent pour tous les modes d'élevage :
- une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces pour les troupeaux de 1 000 à 20 000 poules ;
- ou deux chiffonnettes pour les troupeaux de 20 001 à 50 000 poules ;
- ou trois chiffonnettes pour les troupeaux de 50 001 à 80 000 poules ;
- ou quatre chiffonnettes pour les troupeaux de plus de 80 000 poules.
Ces chiffonnettes sont soumises séparément à analyse. Les troupeaux de moins de 1 000 poules sont exemptés de ce contrôle par chiffonnettes.
3.3. Modalités des dépistages officiels dans les établissements de poules pondeuses d'œufs de consommation
Un contrôle officiel est réalisé :
- annuellement dans un troupeau au moins pour les établissements hébergeant plus de 1 000 poules pondeuses d'œufs de consommation ;
- dans tous les troupeaux de poules pondeuses gardés dans des installations où le troupeau précédent a été infecté. Le contrôle est réalisé lorsque les poules pondeuses d'œufs de consommation atteignent vingt-quatre semaines.
Les prélèvements sont constitués à minima pour chaque troupeau de :
- de 250 ml de poussières collectées dans tout le poulailler mis dans un contenant stérile suffisamment grand pour permettre l'ajout d'eau peptonnée et constituant un échantillon pour analyse ;
- ou deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans un seul contenant et constituant un échantillon pour analyse ;
- et d'un prélèvement de fientes réalisées en fonction du mode d'élevage selon les modalités décrites au point 3.2.
Ces prélèvements peuvent être complétés par des chiffonnettes en fonction de la capacité du lieu d'hébergement.
ANALYSES ET LABORATOIRES CHARGÉS DU DIAGNOSTIC DES INFECTIONS À SALMONELLES
1. Transfert et documents d'accompagnement des prélèvements
I.-Le propriétaire ou détenteur du troupeau et le vétérinaire sanitaire s'assurent chacun en ce qui le concerne que les prélèvements parviennent au laboratoire dans les 48 heures ouvrées suivant leur collecte. Les prélèvements parvenus au laboratoire au-delà de ce délai sont mis en analyse. Dans ce cas, le laboratoire prévient aussitôt de ce retard le préfet du lieu de prélèvement.
II.-Un document précisant l'identification de l'établissement et du lieu d'élevage, et en particulier l'identifiant national unique atelier de volailles (INUAV), quand il a été attribué, où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement, la filière, le stade de production, l'âge des volailles à la date du prélèvement, le nom du vaccin contre les salmonelles éventuellement utilisé, en précisant s'il s'agit d'un vaccin inactivé ou vivant, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation accompagne chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire.
2. Méthode d'analyse
Conformément à l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, les méthodes analytiques sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
3. Obligations des laboratoires agréés et reconnus
3.1. Dispositions communes
1. Le laboratoire est accrédité selon la norme ISO 17025 par un organisme national d'accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et met en œuvre les méthodes d'analyses décrites au point 2.
2. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse ; qui a lieu dans les 48 heures suivant la réception et dans les 96 heures après l'échantillonnage.
3. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le préfet du département où se trouve le couvoir ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de salmonelles du groupe 1 en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1-II du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella Typhimurium et de ses variants. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer également dans les plus brefs délais délai le préfet de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement, au regard de la réception de matériel non souillé, ou au regard d'absence de pousse ou de cultures stériles.
4. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de salmonelles du groupe 1 ainsi que le nom de tous les sérotypes détectés dans des prélèvements réalisés avant transfert, réforme ou mise en ponte en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1-II du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella Typhimurium et ses variants sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture.
5. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées conformément à l'article 12 du présent arrêté au laboratoire nationale de référence (LNR) Salmonella spp. et salmonelloses aviaires.
6. Le laboratoire a la capacité de rechercher les sérotypes listés à l'annexe C de la norme NF U 47-100.
3.2. Dispositions spécifiques aux laboratoires agréés
En cas d'urgence justifiée du fait des impacts importants des délais d'analyse, notamment sur la dissémination de l'infection dans la pyramide de production, la sécurité du consommateur, l'économie de l'élevage (investigations des toxi-infections alimentaires collectives, alertes aux étages de reproduction), le laboratoire s'organise, à la demande du préfet, pour conduire les analyses et rendre les résultats dans les meilleurs délais.
3.3. Dispositions spécifiques aux laboratoires reconnus
1. Tout responsable d'un laboratoire souhaitant que son laboratoire soit officiellement reconnu pour les analyses citées à l'annexe I du présent arrêté dépose auprès du préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire un dossier de demande de reconnaissance dont la composition est la suivante :
-une demande de reconnaissance conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
-les éléments confirmant la conformité du laboratoire à l'article R. 202-23 du code rural et de la pêche maritime et listés dans une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
-l'engagement du laboratoire à participer aux essais inter-laboratoires d'aptitude organisés par le LNR ;
-le numéro d'accréditation du laboratoire : le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO 17025 par un organisme national d'accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) n° 765/2008. Dans le cas où le laboratoire sollicite une reconnaissance temporaire au titre de l'article R. 202-23 du code rural et de la pêche maritime, un engagement à obtenir l'accréditation pour les essais correspondant à la reconnaissance sollicitée devra être fourni. Dans ce cas le laboratoire doit également décrire les moyens et les techniques dont il dispose selon un modèle définit par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
-le justificatif de la capacité du laboratoire à transférer les résultats d'analyse sous forme dématérialisée vers le système d'information du ministère chargé de l'agriculture, et en tout état de cause la description des démarches entreprises à ce jour. Cette capacité devra être justifiée en joignant les documents suivants :
-une copie du courrier de qualification EDI (échanges de données informatisés) du laboratoire ou, à défaut, l'engagement de qualification EDI du laboratoire conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
-l'engagement à mettre en place tous les éléments nécessaires à la transmission des résultats par EDI (mise à jour dans le " Laboratory Information Management System ", LIMS, du laboratoire de tous les éléments référentiels relatifs à ces analyses et transmission de l'exhaustivité des résultats.
2. La décision de création d'un réseau de laboratoires reconnus pour la détection de salmonelles est publiée par instruction du ministre chargé de l'agriculture précisant notamment :
-le domaine analytique ;
-la compétence initiale requise ;
-les critères de recevabilité des laboratoires candidats.
3. En cas de résultat défavorable à un essai inter-laboratoire, les laboratoires identifient les causes de ces résultats et y apportent, dans les meilleurs délais, les mesures correctives. Afin de valider leur efficacité, le LNR Salmonella spp. et salmonelloses aviaires peut proposer aux laboratoires concernés de participer à un essai supplémentaire dont les résultats sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
4. Lorsqu'un laboratoire, dont la reconnaissance est suspendue ou retirée, détient des échantillons non analysés, ou en est destinataire, à la date de la suspension ou du retrait, il est tenu de les transférer immédiatement à un laboratoire reconnu désigné par le demandeur de l'analyse.
MODALITÉS DE RÉALISATION DES DÉPISTAGES RÉALISÉS DANS LE CADRE DES MISES SOUS SURVEILLANCE OU DES CONTRÔLES RENFORCÉS DES INFECTIONS À SALMONELLES DU GROUPE 1
Les prélèvements officiels réalisés à l'occasion d'investigations épidémiologiques réalisées dans le cadre de la mise sous surveillance ou le contrôle renforcé d'un troupeau sont a minima identiques à ceux décrits ci-dessous.
1. Troupeaux de reproduction au stade élevage et ponte
Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau à contrôler :
1.1. De prélèvements de type fientes constitués :
- soit de 5 paires de chaussettes constituant 5 échantillons distincts pour l'analyse ;
- soit, lorsque le troupeau de volailles de reproduction est en cage, de 2 prélèvements de 150 g de matières fécales recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de lieu d'hébergement, et 3 chiffonnettes passées sur les tapis de fientes. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs cages, les échantillons de fientes contiennent des fientes provenant de chacune des cages. Ces prélèvements sont analysés sous forme de 5 échantillons distincts ;
- soit de 3 chiffonnettes passées sur les caillebottis et autres endroits de dépôts de fientes ainsi que de 2 échantillons composites de fientes fraîches pesant chacune au moins 1 g, prélevées au hasard en différents points du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus.
Le nombre de points différents où effectuer un prélèvement de fientes fraîches est indiqué au tableau suivant :
NOMBRE d'oiseaux
dans le lieu d'hébergement
NOMBRE D'ÉCHANTILLONS
de matières fécales à prélever dans un point différent du lieu d'hébergement
250-349
200
350-449
220
450-799
250
800-999
260
1000 ou plus
300
Ces prélèvements sont analysés sous forme de 5 échantillons distincts.
1.2. D'un prélèvement de type poussières constitué d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacée dans le contenant d'origine. Le nombre de chiffonnettes peut être augmenté en fonction de la capacité du lieu d'hébergement.
1.3. Et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir ou sur un site d'élevage de reproducteurs en ponte, ces prélèvements sont complétés si possible par un prélèvement de 60 œufs bêchés non éclos issus de chaque troupeau à contrôler, et au moins 20 chiffonnettes pour recherche des salmonelles sont réalisées dans toutes les salles du couvoir recevant les œufs à couver. Un échantillon de 30 méconiums est recueilli sur les issues des lots suspects ou enquêtés. Le nombre de ces prélèvements peut être diminué si l'exploitant est en mesure de mettre à disposition des autorités des résultats d'autocontrôles complémentaires au programme national de lutte. Ces prélèvements sont soumis séparément à l'analyse.
Lorsque la suspicion porte sur des oiseaux jeunes ou des reproducteurs, les doubles des fonds de boîtes de livraison des poussins d'un jour sont mis en analyse.
Dans le cas de résultat d'analyse négatif sur ces prélèvements, il pourra être procédé à une deuxième série de prélèvements mentionnés ci-dessus ou à une série de prélèvements constitués des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et cæca groupés par cinq pour l'analyse.
En fonction des informations recueillies auprès de l'exploitant, notamment à partir du registre d'élevage, le préfet peut rechercher les antimicrobiens sur au moins 5 oiseaux prélevés au hasard dans le troupeau.
2. Troupeaux de futures pondeuses et de pondeuses d'œufs de consommation
2.1. En dehors des investigations réalisés lors de toxi-infection alimentaire collective, les prélèvements sont constitués a minima, pour chaque troupeau à contrôler :
2.1. a) Lorsque le troupeau est en cage :
- de cinq chiffonnettes passées sur les surfaces d'un maximum de tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine. Le prélèvement est effectué, si possible, après mise en fonctionnement des tapis de fientes à l'extrémité de déchargement des cages. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs étages de cages, les fientes de chaque étage de cages doivent être ainsi échantillonnées. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
- d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacée dans le contenant d'origine et constituant un prélèvement pour analyse ;
- d'une chiffonnette passée sur le maximum de surfaces afin de récolter les poussières accumulées, notamment sous les cages dans lesquelles les oiseaux sont détenus, et replacées dans le contenant d'origine et constituant un prélèvement pour analyse ;
- et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment.
2.1. b) Lorsque le troupeau est au sol ou en libre parcours :
- de cinq paires de chaussettes, représentant la totalité de la surface du poulailler, replacées chacune dans leur emballage d'origine. Ces paires de chaussettes sont soumises séparément à l'analyse ;
- d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacée dans le contenant d'origine et constituant un prélèvement pour analyse ;
- d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile ;
- et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment.
2.1. c) Lorsque le troupeau est en volière au sol dans des installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à déjection :
- de deux paires de chaussettes passées sur les zones de litière analysées sous forme de deux échantillons distincts ;
- de trois chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis de fientes accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces prélèvements sont analysés sous forme de trois échantillons distincts ;
- d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement et replacée dans le contenant d'origine et constituant un échantillon pour analyse ;
- d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacée dans le contenant d'origine et constituant un échantillon pour analyse ;
- et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment.
2.2. Lorsque les prélèvements sont réalisés dans le cadre d'une suspicion de toxi-infection alimentaire collective, ceux-ci sont constitués de la façon suivante :
2.2. a) Lorsque le troupeau est en cage :
- de six chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des cages. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs étages de cages, les fientes de chaque étage de cages doivent être ainsi échantillonnées. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
- de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
- de deux chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces afin de récolter les poussières accumulées sous les cages dans lesquelles les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ; et
- d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment.
2.2. b) Lorsque le troupeau est au sol ou en libre parcours :
- de six paires de chaussettes replacées chacune dans leur emballage d'origine et envoyées séparément au laboratoire. Ces paires de chaussettes sont soumises séparément à l'analyse ;
- de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
- de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement, et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
- et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment.
2.2. c) Lorsque le troupeau est en volière au sol dans des installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à déjection :
- de deux paires de chaussettes passées sur les zones de litière, analysés sous forme de quatre échantillons distincts ;
- de quatre chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces prélèvements sont analysés sous forme de deux échantillons distincts ;
- de deux chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces afin de récolter les poussières accumulées, notamment sous les cages dans lesquelles les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
- de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
- et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment.
2.3. Dans les troupeaux de poules pondeuses d'œufs de consommation, un prélèvement supplémentaire de trente œufs par troupeau est effectué pour mettre en évidence une contamination de surface des œufs par une salmonelle du groupe 1. Ces prélèvements constituent trois échantillons composites de dix œufs chacun aux fins de l'analyse.
2.4. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur ces prélèvements, il devra être procédé à une nouvelle série de prélèvements constitués :
- soit des prélèvements prévus au point 2.1 ou 2.2 de la présente annexe ;
- soit des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et cæca groupés par cinq.
2.5. Lorsque la suspicion porte sur des oiseaux jeunes, les doubles des fonds de boîte de livraison sont mis en analyse.
2.6. En fonction des informations recueillies auprès de l'exploitant, notamment à partir du registre d'élevage, le préfet peut rechercher les antimicrobiens sur au moins 5 oiseaux prélevés au hasard dans le troupeau.
2.7. Le préfet peut faire réaliser aux frais de l'exploitant des contrôles afin de vérifier le statut vaccinal des oiseaux.
MODALITÉS DE DÉCLARATIONS D'ACTIVITÉ, DE MISE EN PLACE ET DE SORTIE
I. - Tout exploitant détenant ou susceptible de détenir, compte tenu de ses installations, un effectif de plus de 250 volailles se déclare auprès du préfet en fournissant les éléments suivants :
1. Le numéro SIRET de l'établissement et ses coordonnées ;
2. Le nom et la raison sociale du détenteur des volailles ;
3. Le numéro d'établissement éventuellement attribué par l'établissement de l'élevage ;
4. La description des lieux d'élevage destinés à la production de volailles, en précisant pour chacun d'entre eux l'identifiant usuel, la surface, les espèces susceptibles d'être hébergées, et la capacité d'hébergement correspondant à chaque espèce ;
5. Le code de marquage des œufs affecté à chaque lieux d'élevage hébergeant des poules pondeuses d'œufs de consommation.
A réception de la déclaration d'activité, un identifiant national unique atelier de volailles appelé code INUAV est attribué à chaque lieux d'élevage de l'établissement. L'exploitant en est informé dans les meilleurs délais.
En cas de changement d'activité ou d'exploitant, le lieu d'élevage conserve le code INUAV initialement attribué.
II. - Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire ou détenteur d'un troupeau adresse au préfet du département où est situé le troupeau une déclaration de sortie et une déclaration de mise en place du troupeau suivant, par tout moyen approprié permettant une information rapide.
La déclaration de sortie comprend au minimum les indications suivantes :
- nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
- nom ou raison sociale, adresse et numéro de l'établissement où le troupeau est détenu ;
- code INUAV du ou des lieux d'élevage ;
- dates de sortie prévues ;
- nombre total de volailles à sortir ou sorties ;
- abattoirs ou établissements de volailles (coordonnées précises et numéro d'identification) ou équarrissages de destination ;
- le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérotype) des vaccins contre Salmonella administrés depuis l'âge d'un jour ;
- date prévue de mise en place du troupeau suivant.
La déclaration de sortie est notifiée au plus tard le jour de la sortie des dernières volailles du troupeau permettant le vide du ou des lieux d'élevage.
La déclaration de mise en place comprend au minimum les indications suivantes :
- nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
- nom ou raison sociale, adresse et numéro de l'établissement où le troupeau est détenu ;
- code INUAV du ou des lieux d'élevage ;
- nombre de volailles et, pour les troupeaux des étages multiplication et rente, souche de volailles mises en place ;
- origines du troupeau (INUAV) comprenant : pour les troupeaux de poussins d'un jour, le ou les troupeaux de reproducteurs dont ils sont issus et le couvoir où ils ont éclos ; pour les troupeaux de poulettes démarrées, le ou les troupeaux de démarrage ; pour les troupeaux de ponte, le ou les troupeaux de préponte. Les troupeaux de reproducteurs sont désignés par leur code troupeau et leur code pays ;
- date de mise en place ;
- le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérotype) des vaccins contre Salmonella dont l'administration est prévue aux troupeaux de poussins d'un jour mis en place en élevage de préponte ou déjà administrés aux troupeaux de poulettes lors de leur mise en place en élevage de ponte.
Dans le cas des troupeaux de poussins d'un jour, la déclaration de mise en place est notifiée dès lors que les certificats d'origine sont disponibles et au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant la mise en place.
Dans le cas des transferts en ponte, en seconde ponte et en détassage, la déclaration de mise en place est notifiée au plus tard 72 heures après celle-ci.
Dans le cas particulier d'une mise en place faisant suite à un vide prolongé du lieu d'élevage ou d'un changement d'espèce ou de production, une déclaration préalable de la date prévue de mise en place doit parvenir au préfet au plus tard huit jours avant celle-ci.
III. - Sans préjudice du respect des dispositions réglementaires relatives au registre d'élevage, afin de retracer les mouvements des volailles et des œufs qui en sont issus, tout détenteur de volailles ainsi que tout responsable de couvoir tient à jour un registre mentionnant, par troupeau ou par lot d'œufs, leur origine et leur destination définies selon le code INUAV des lieux d'élevage concernés ainsi que les dates des mouvements effectués. Ces éléments de traçabilité interne sont présentés sous la forme d'un bilan matière.
Ces documents sont conservés pendant une durée minimale de trois ans et présentés à la demande des agents des services vétérinaires.
Ils comprennent au minimum les informations suivantes :
a) Pour les troupeaux :
- les dates d'entrée et de sortie des volailles ;
- la provenance des volailles, notamment l'identification du couvoir et les informations figurant dans la déclaration de mise en place ;
- le nombre exact de volailles introduites, les mortalités et le solde hebdomadaire présent ;
- la destination des œufs et des volailles.
b) Pour les couvoirs :
- la provenance des œufs, notamment l'identification du troupeau d'origine (code troupeau et pays d'origine) ;
- leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ;
- le nombre et la destination des œufs incubés non éclos par troupeau ;
- le nombre et la destination des œufs non incubés et des œufs clairs par troupeau ;
- les flux précis dans les incubateurs et les éclosoirs, les résultats techniques par troupeau ;
- la destination des poussins d'un jour par troupeau.
Le responsable du couvoir est en mesure d'établir dans les meilleurs délais la traçabilité interne des lots d'œufs à couver et des poussins qui en sont issus, notamment en la rapportant à un troupeau de provenance et à un troupeau de destination identifiés selon leurs codes INUAV.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.