La société anonyme Orange est dotée d'un conseil médical national.
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Décret n°2014-107 du 4 février 2014
Le conseil médical national d'Orange est composé :
1° En formation restreinte :
De trois médecins titulaires désignés par le président du conseil d'administration d'Orange pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le président du conseil d'administration d'Orange peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants d'Orange désignés par le président du conseil d'administration d'Orange ;
c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste de quinze agents établie par les représentants du personnel élus, en qualité de titulaires, aux commissions administratives paritaires de l'entreprise. A défaut d'accord unanime des représentants du personnel pour établir cette liste, ces derniers élisent, au scrutin nominal à un tour, quinze fonctionnaires de France Télécom appartenant au corps électoral de ces commissions administratives paritaires, pour la durée du mandat de ces commissions. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
Un médecin est désigné par le président du conseil d'administration d'Orange parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical national d'Orange.
Le conseil médical national dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité de son président dans les conditions prévues à l'article R. 4127-72 du code de la santé publique.
Le conseil médical national d'Orange est compétent :
1° Pour les fonctionnaires de France Télécom exerçant leurs fonctions à Orange ;
2° Pour les fonctionnaires de France Télécom exerçant leurs fonctions à Orange ou dans les filiales d'Orange dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2004 susvisé ;
3° Pour les fonctionnaires de France Télécom placés dans une position statutaire prévue au deuxième alinéa de l'article 5-3 et à l'article 5-4 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
4° Pour les agents contractuels de droit public dans les conditions prévues au titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
5° Pour les fonctionnaires de France Télécom retraités ou l'ayant droit d'un fonctionnaire de France Télécom décédé.
Le conseil médical national d'Orange est consulté ou, le cas échéant, saisi, en formation restreinte, dans les cas et conditions mentionnés à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Le conseil médical national d'Orange est saisi, en formation plénière, en application des dispositions figurant à l'article 7-1 du même décret.
Les dispositions des articles 8 à 15 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables au conseil médical national d'Orange.
L'avis du conseil médical national d'Orange rendu en formation restreinte peut être contesté selon la procédure prévue à l'article 17 du même décret.
Pour l'application des dispositions du décret du 14 mars 1986 mentionnées au présent article, le mot : “ administration ” est remplacé par le mot : “ entreprise ”.
Toutes facilités sont données aux représentants du personnel de France Télécom siégeant au conseil médical national d'Orange en formation plénière pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation d'absence est accordée aux membres représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à deux fois la durée de la réunion, afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation des réunions.
Les représentants du personnel sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du conseil médical national d'Orange en formation plénière.
Les modalités de convocation et de formation des membres représentants du personnel sont prévues par décision du président du conseil d'administration d'Orange.
Les membres représentants du personnel au conseil médical national d'Orange en formation plénière ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à Orange.
Les membres du comité médical national de France Télécom et de la commission de réforme nationale de France Télécom demeurent en fonctions jusqu'à la date d'installation du comité médical national d'Orange et de la commission de réforme d'Orange institués par le présent décret.
Lorsque le comité médical national de France Télécom et la commission de réforme nationale de France Télécom ont régulièrement rendu un avis à la date d'installation du comité médical national d'Orange et de la commission de réforme d'Orange, les décisions subséquentes interviennent valablement au vu des avis ainsi rendus.
Le ministre du redressement productif et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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