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Décret n°2014-107 du 4 février 2014 Article 4

Article 4

Le conseil médical national d'Orange est consulté ou, le cas échéant, saisi, en formation restreinte, dans les cas et conditions mentionnés à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Le conseil médical national d'Orange est saisi, en formation plénière, en application des dispositions figurant à l'article 7-1 du même décret.

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