Le présent arrêté fixe la qualification prévue au 1° de l'article 12 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, attribuée aux militaires engagés en qualité de volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale à l'issue de leur formation initiale.
Les objectifs de la formation initiale prévue à l'article 1er sont de préparer les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, appelés gendarmes adjoints volontaires, à exercer les fonctions d'agent de police judiciaire adjoint ou un emploi particulier et de leur faire acquérir les valeurs et compétences fondamentales du métier.
Le gendarme adjoint volontaire effectue une formation initiale d'une durée de vingt-cinq semaines qui peut être prolongée sans pouvoir excéder douze mois.
Le gendarme adjoint volontaire qui a satisfait à la formation initiale se voit attribuer, par décision du ministre de l'intérieur, le diplôme de gendarme adjoint volontaire.
Le gendarme adjoint volontaire qui n'a pas obtenu le diplôme de gendarme adjoint volontaire à l'issue de la formation initiale fait l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.
La durée de la période probatoire est de six mois. Elle peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Durant cette période, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.