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Arrêté du 28 février 2023 Annexe

annexe-106–annexe-109共 4 條

annexe-106附則

ANNEXES ANNEXE 1 CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCER UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE MATIÈRES NUCLÉAIRES 1. Informations administratives portant sur : 1.1. L'identité et les coordonnées du pétitionnaire s'il s'agit d'une personne physique, ainsi que du représentant spécialement désigné et celle de son éventuel suppléant, comprenant pour chacun d'eux : - leur adresse ; - leur adresse mail ; - leur numéro de téléphonique ; - le numéro d'urgence ou d'astreinte joignable en permanence. 1.2.1. Si le pétitionnaire est une personne morale, les organigrammes : - de la société, faisant clairement apparaître le représentant spécialement désigné et son éventuel adjoint ; - le cas échéant, du groupe auquel le pétitionnaire appartient ; - le cas échéant, des filiales du pétitionnaire. 1.2.2. Si le pétitionnaire est une personne morale, la cartographie : - des implantations du pétitionnaire, sur le territoire national et à l'étranger, dans lesquelles sont exercées des activités relatives au transport de matières nucléaires ; - des implantations du pétitionnaire sur lesquelles sont réalisées la planification ; l'organisation et le suivi des transports de matières nucléaires. 1.3. Les activités et capacités techniques et financières du pétitionnaire faisant apparaître : - le chiffre d'affaire du groupe auquel le pétitionnaire appartient, s'il s'agit d'une personne morale ; - le chiffre d'affaire et le pourcentage représenté respectivement par : - l'activité de transport ; - l'activité de transport de matière dangereuse de classe 7 ; - l'activité de transport de matières nucléaires ; - le pourcentage de transports de matières nucléaires sous-traités à des transporteurs tiers ; - un extrait du registre du commerce, annexé à la demande. 1.4. La liste des transporteurs tiers auxquels le pétitionnaire fait appel. Pour chacun d'eux, il sera précisé : - leur nom, prénom et coordonnées et, s'il s'agit d'une personne morale, leur raison sociale ou leur dénomination, l'adresse de leur siège et les noms, prénoms et qualités de leur mandataire social ou de leur principal dirigeant ; - pour chacun d'eux, l'inscription au registre des transporteurs tiers, jointe en annexe ; - pour chacun d'eux, la garantie de leur connaissance et du respect des principales exigences fixées par la réglementation relative à la protection et au contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport ; - les moyens de transports utilisés, par type, complétés par les éléments figurant au point 2 ; - la liste des dispositifs techniques de sécurité utilisés pour répondre aux exigences de sécurité prévues au titre 5 du présent arrêté, faisant apparaître pour chacun d'eux le type et la marque. 1.5. La liste des prestataires de gardiennage et l'escorte, le cas échéant, auxquels le pétitionnaire fait appel en donnant, pour chacun d'eux : - la référence de leur autorisation au sens de l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure s'il ne s'agit pas d'un service public administratif ; - des garanties de leur connaissance et du respect des principales exigences fixées par la réglementation relative à la protection et au contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport. 1.6. La liste des autres sociétés susceptibles d'intervenir en matière de sécurité, y compris les sociétés exploitant les sites utilisés pour le stationnement en cours de transport, les sociétés réalisant la maintenance et l'assistance des moyens agréés, les sociétés réalisant des activités d'accompagnement et les fournisseurs de services de géolocalisation. 2. Présentation de l'activité et des moyens de transports mis en œuvre 2.1. L'inventaire précis des moyens de transport, indiquant le nombre et le type : - de tracteurs ; - de remorques ; - de caissons ; - de véhicules légers utilisés pour le transport ou l'accompagnement. 2.2.1. La nature des matières transportées avec, pour chacune d'entre-elles, le mode utilisé, les volumes annuels des transports envisagés distinguant les nationaux et internationaux. 2.2.2. Les flux de transports, en distinguant ceux réalisés en propre et ceux sous-traités à un transporteur tiers. Pour chacun des flux, il est précisé : - le nom et la localisation du site expéditeur ; - le nom et la localisation du site destinataire ; - le code ONU et le code produit de la matière nucléaire transportée ; - le nombre de transports par an ; - la quantité maximale de matières nucléaires par transport ; - la quantité maximale de matière par an. 2.3. La description des dispositifs de transmission de données utilisés en propre et par les transporteurs tiers sous-traitants, précisant pour chacun d'eux : - la preuve de leur agrément au sens de l'article 8 du présent arrêté ; - le nombre et la localisation des dispositifs de secours. 2.4.1. L'organisation et les conditions de réalisation des opérations de maintenance et d'essais périodiques des dispositifs de sécurité équipant ses moyens de transports et ceux des transporteurs sous-traitants, précisant pour chacune de ces opérations : - leur fréquence ; - le nom de la société chargée de leur réalisation ; - les modalités organisationnelles de suivi et de traitement des avaries susceptibles d'affecter les moyens de transport. 2.4.2. La politique de renouvellement et de gestion de l'obsolescence des dispositifs de sécurité. 2.5. Les éléments justifiant la capacité du pétitionnaire à détenir des informations classifiées au titre du secret de la défense nationale : - la liste des personnes habilitées et leur niveau d'habilitation ; - l'identité de l'officier de sécurité ; - la liste des équipements, incluant les systèmes d'information ; - les modalités organisationnelles de protection, de sauvegarde et de stockage des informations. 2.6.1. Les conditions de stationnement et de surveillance des moyens de transport et des caissons et ou conteneurs agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, lorsqu'ils ne sont pas mobilisés pour acheminer des matières nucléaires. 2.6.2. Les conditions de stationnement des moyens de transports utilisés pour les transports de matières nucléaires de catégorie III, lorsqu'ils ne sont pas mobilisés pour des opérations de transport. 2.7. La liste des sites d'étape, de nuitée et des zones de transbordement utilisés, accompagnée de la référence du dossier justifiant leur conformité aux exigences de sécurité figurant en annexe 4 du présent arrêté. 3. Politique générale de sécurité du pétitionnaire précisant notamment les priorités en matière de contrôle, de formation, d'exercices et d'actions destinées à renforcer la culture de sécurité. 4. Démonstration de l'organisation de la protection physique des transports de matières nucléaires en situation normale détaillant : 4.1.1. Les fonctions et la politique de qualification des différents acteurs du pétitionnaire participant à la sécurité des transports de matières nucléaires. 4.1.2. La description, les objectifs, la durée des modules de la formation initiale et continue, par catégorie de personnel et précisant la fréquence de renouvellement des formations périodiques. 4.1.3. La liste des fonctions pour lesquelles est demandée la réalisation d'une enquête administrative précisant pour chacune d'elles la périodicité du renouvellement de la demande. 4.2. Les composantes du système de management de la sécurité relatif à l'organisation, la réalisation et à la sécurité des transports de matières nucléaires : - portant notamment sur les phases de planification, de déroulement, de suivi des transports et les phases de réaction aux actes de malveillance ; - abordant les interfaces avec les autres parties prenantes de la sécurité : ses prestataires, les transporteurs tiers auxquels est sous-traité l'acheminement des matières nucléaires, le ministre chargé de l'énergie et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 4.3. Le processus d'élaboration des demandes d'accord d'exécution des transports permettant d'atteindre un niveau optimal de sécurité, indiquant notamment le schéma de circulation de l'information entre les intervenants impliqués dans ce processus. 4.4. La description de l'organisation et des moyens mis en œuvre pour assurer, en permanence, le suivi des transports de matières nucléaires en cours. Cette description comprend : - les locaux et structures dédiées ; - les moyens humains et matériels ; - la liste des fonctions impliquées, accompagnée de la justification de leur besoin d'en connaître et des mesures prises pour vérifier que leurs caractéristiques ne sont pas incompatibles avec l'activité de suivi des transports de matières nucléaires. 4.5. Description des outils et systèmes d'information concourant à l'organisation, au suivi et à la sécurité des transports de matières nucléaires, les conditions de leur protection ainsi que les mesures compensatoires prévues pour faire face à une dégradation de leur fonctionnement. 4.6. Les directives opérationnelles de sécurité données aux personnels concourant directement à la réalisation et à la protection de ces transports, accompagnées des documents les explicitant. Les personnels concernés comportent notamment les conducteurs, les prestataires, les superviseurs des opérations de transbordement, les opérateurs chargés du suivi du transport et les cadres d'astreinte. 4.7.1. La stratégie et l'organisation de la protection des informations classifiées au titre du secret de la défense nationale comportant l'identification des informations concernées et la liste du personnel ayant besoin d'en connaître. 4.7.2. Les modalités de conservation des documents relatifs à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport, incluant ceux conservés sur des systèmes d'information. 4.8. La description de la politique de contrôle de la sous-traitance. 5. Démonstration de l'organisation de la protection des transports de matières nucléaires en situation dégradée précisant : 5.1. L'organisation mise en place pour gérer les situations incidentelles, incluant : - la typologie des principaux évènements envisagés susceptibles de conduire à ces situations ; - les plans et procédures d'urgence dans lesquels apparaissent l'organigramme des intervenants et démontrant la capacité du pétitionnaire à gérer un évènement de longue durée et à tirer des enseignements en vue d'éviter le renouvellement ; - les moyens techniques et les équipements, notamment les locaux et les moyens de communication correspondants ; - la justification de la capacité des acteurs intervenant dans la gestion de crise à l'estimation et l'évaluation des conséquences radiologiques résultant de l'atteinte des transports ; - la capacité, lorsque l'opérateur de transport est basé à l'étranger, à gérer la crise et à répondre aux demandes adressées en français par le ministre compétent. 5.2. L'organisation déployée pour faire face à des situations de crise déployée en termes de planification, de procédures et de gestion de la crise, incluant : - les critères de gréement de la cellule de crise ; - l'annuaire du personnel d'astreinte et l'annuaire de crise ; - la démonstration des capacités de détection d'une situation anormale, via des moyens techniques ou humains ; - la démonstration des capacités à effectuer la levée de doute en cas d'alerte ; - les procédures d'alerte et d'activation des plans d'urgence, incluant la mise en sécurité des autres transports en cours ; - la capacité d'analyse des conséquences de l'action malveillante sur l'intégrité du colis de matières nucléaires ; - la gestion de la communication de crise. 5.3.1. La politique d'entraînement, les conditions de réalisation et le bilan des exercices et des mises en situation précisant le responsable de leur réalisation, leur date de réalisation, la thématique et la menace traitées, l'objectif fixé, les enseignements tirés et les mesures prises en conséquence avec leurs échéances ; 5.3.2. La liste des exercices et des mises en situation prévues pour l'année suivante.

annexe-107附則

ANNEXE 2 CONTENU DE LA DEMANDE D'ACCORD D'EXÉCUTION La présente annexe définit le contenu des demandes d'accord d'exécution prévues au I de l'article R. 1333-17 du code de la défense. I. Contenu commun à toutes les demandes d'accord d'exécution Dans tous les cas, la demande d'accord d'exécution contient les informations suivantes : 1. La désignation de l'opérateur de transport autorisé, sa raison sociale et la référence de son autorisation ; 2. La référence du transport attribuée par l'opérateur de transport autorisé, la date de la demande et la catégorie de la matière nucléaire transportée au sens de l'article R. 1333-13 du code de la défense ; 3. Le nom de l'interlocuteur opérationnel désigné pour ce transport par l'opérateur de transport autorisé ainsi que ses coordonnées téléphoniques ; 4. Le ou les modes de transport utilisés ; 5. La désignation, s'il y a lieu, du ou des transporteurs pour chaque mode ainsi que les prestataires concernés. Pour les agents du ou des prestataires, s'ils n'appartiennent pas à un service public administratif, la demande contient leur identité, leurs coordonnées et la preuve de leur agrément, au sens de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ainsi que leurs coordonnées téléphoniques pendant le transport ; 6. Les itinéraires et les durées des trajets pour chacun des modes de transport. L'itinéraire précise explicitement la liste des départements traversés, les haltes et escales prévues, la liste des établissements utilisés comme sites d'étape ou de nuitée, ainsi que la date et l'heure d'arrivée et de départ pour chacun des stationnements. Ces éléments sont compris dans les acheminements préalables fournis par le transporteur ferroviaire pour les transports effectués par voie ferrée. Dans le cas de l'utilisation d'un site d'étape, la référence de la convention passée entre l'opérateur de transport et le responsable du site 7. Les lieux, les dates et horaires de transbordement sur le territoire national, les durées associées ainsi que les procédures et mesures de protection des matières nucléaires durant ces opérations. Doivent être précisés : - l'identité et les coordonnées des agents du prestataire, chargés de la surveillance du transbordement ainsi que, le cas échéant, du superviseur de sécurité mentionné à l'article 57 du présent arrêté ; - le plan général de la zone où est effectué le transbordement ; - le plan détaillé du lieu des opérations ou, le cas échéant, la référence du dossier de sécurité du port, de l'aéroport ou de la gare comportant le plan général de la zone et le plan détaillé du lieu des opérations. 8. La nature et les masses de matières nucléaires transportées, leur forme physico-chimique, et notamment leur état, solide, liquide ou gazeux, leur caractère irradié ou non ; 9. L'enrichissement et les masses d'uranium, d'uranium 235 et d'uranium 233 dans le cas de l'uranium non naturel et non appauvri, l'enrichissement et la masse de lithium 6 dans le cas du lithium ; 10. Le colis, le type, la référence et la date de validité de l'agrément français, le nombre, la masse brute des colis, les types et le nombre de conteneurs ; 11. Pour les transports nationaux et les exportations : 11.1. Le lieu, les noms de l'établissement et de l'installation, la date et l'heure de départ, le nom du responsable de l'expédition et ses coordonnées téléphoniques ; 11.2. Les dates et les horaires prévus pour la fin du chargement des matières nucléaires dans le moyen de transport, chez l'expéditeur et la référence du document versé au référentiel d'autorisation de l'expéditeur, lorsqu'il est français, dans lequel les conditions de sécurité entre la fin des opérations de chargement et le début du transport sont précisées ; 12. Pour les transports nationaux et les importations : 12.1. Le lieu, les noms de l'établissement et de l'installation du destinataire, la date et l'heure d'arrivée, le nom du responsable de la réception et ses coordonnées téléphoniques ; 12.2. Les dates et les horaires prévus pour le début du déchargement des matières nucléaires du moyen de transport, chez le destinataire et la référence du document versé au référentiel d'autorisation du destinataire dans lequel les conditions de sécurité entre la fin du transport et le début des opérations de déchargement sont précisées. 13. Les conditions de transfert de la prise en charge de la protection physique des matières nucléaires, au cours de chacune des étapes du transport, par chacun des intervenants de l'opérateur de transport autorisé, en particulier, le nom des responsables de la prise en charge ainsi que le lieu, la date et l'heure auxquels elle est effectuée ; 14. Le lieu, la date et l'heure du passage aux frontières, s'il y a lieu ; 15. La description, les numéros d'immatriculation ou d'identification des moyens de transport et la désignation des moyens de transport agréés, ainsi que la durée de validité de l'agrément de ces derniers ; 16. L'identité des conducteurs et leur numéro de téléphone. En cas de convoi, l'identité du chef de convoi et celle de son adjoint s'ils n'appartiennent pas à un service public administratif. En cas d'accompagnement, l'identité et le numéro de téléphone de l'accompagnateur, s'il n'appartient pas à un service public administratif, ainsi que l'immatriculation de son véhicule le cas échéant. 17. La référence du ou des dispositifs de transmission d'informations utilisés pour le suivi du transport dans le cas de l'utilisation d'une balise mobile ; 18. L'organisation, la description, la composition et les conditions de mise en œuvre de l'escorte pour les transports routiers de matières nucléaires relevant de la catégorie I et II, à l'exception du combustible irradié ou la référence du document soumis à la validation du ministre compétent et contenant ces informations ; 19. Tout élément d'information complémentaire permettant d'apprécier le niveau de protection des matières nucléaires au cours du transport, annexé à la demande, le cas échéant. L'opérateur de transport autorisé dispose de quatre jours calendaires avant le début du transport pour préciser les informations suivantes : - la masse de la matière nucléaire transportée et son enrichissement ; - le type de colis ; - l'immatriculation ou l'identification du ou des moyens de transport ; - l'identité et les coordonnées des conducteurs et des agents du ou des prestataires ; - les heures précises de franchissement des frontières, et d'arrivée dans les ports ou les aéroports pour les transports comportant une phase aérienne ou maritime ; - les précisions relatives aux horaires et procédures de sécurité des opérations de transbordement, si de telles opérations sont prévues. Les jours chômés ou fériés ne sont pas pris en compte pour calculer ce délai de quatre jours. Pour les transports ferroviaires, l'avis préalable peut être transmis jusqu'à 30 heures ouvrées avant le début du transport ou après l'obtention des certificats de non-contamination des wagons si une phase de transbordement est prévue. Pour les phases routières des transports de moins de 40 kilomètres de combustibles irradiés relevant de la catégorie II et de matières nucléaires relevant de la catégorie III, le point 16 peut être précisé jusqu'à 24 heures ouvrées avant le début de cette phase. En plus de ces informations, la demande d'accord d'exécution contient, selon le cas, les informations figurant dans les paragraphes suivants. II. Contenu de la demande d'accord d'exécution spécifique aux transports internationaux II. 1. Pour les transports internationaux, la ou les demandes d'accord d'exécution établies par le ou les transporteurs autorisés concernent : - dans le cas d'une exportation, toutes les opérations de la prise en charge de la matière jusqu'au transfert de responsabilité au premier organisme étranger. La demande d'accord d'exécution comporte dans ce cas la raison sociale et l'adresse de cet organisme étranger ainsi que le lieu, la date et l'heure du transfert de responsabilité. La demande d'accord d'exécution précise le pays de destination et le cas échéant, la liste des pays traversés par la voie terrestre ou fluviale avant sa destination finale, ainsi que la liste des pays dans lesquels une escale dans un port ou un aéroport est prévue ; - dans le cas d'une importation, toutes les opérations de la prise en charge de la matière auprès d'un organisme étranger jusqu'à la remise de la matière au destinataire. La demande d'accord d'exécution comporte dans ce cas la raison sociale et l'adresse de cet organisme étranger ainsi que le lieu, la date et l'heure du transfert de responsabilité. La demande d'accord d'exécution précise également le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée ; - dans le cas d'un transit entre deux pays tiers, toutes les opérations de la prise en charge de la matière auprès du dernier organisme étranger jusqu'au transfert de responsabilité au premier organisme étranger. La demande d'accord d'exécution comporte dans ce cas les raisons sociales et les adresses de l'organisme étranger auprès duquel la matière est prise en charge et de celui auquel la responsabilité est transférée ainsi que les lieux, dates et heures des transferts de responsabilité. La demande précise également les pays depuis lequel la matière nucléaire est importée et le pays vers lequel la matière nucléaire est exportée. II. 2. Lorsqu'un pays mentionné dans la demande d'accord d'exécution au titre du II.1 n'est pas partie à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, la demande d'accord d'exécution transmise par l'opérateur de transport autorisé le précise. III. Contenu de la demande d'accord d'exécution spécifique au mode de transport utilisé Selon le mode utilisé pendant tout ou partie du transport, la demande d'accord d'exécution est complétée par les informations suivantes : III. 1 Transports effectués par voie maritime La demande d'accord d'exécution comprend les éléments suivants : 1. Les horaires et les positions d'entrée ou de sortie des eaux territoriales françaises ; 2. Le nom et le pavillon du navire ; 3. Les motifs des escales éventuellement prévues ; 4. Les modalités permettant d'assurer le suivi de la position géographique du navire par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les eaux territoriales françaises ; 5. Les moyens de communication spécifiquement destinés à alerter les autorités compétentes et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en cas d'action malveillante avérée ou supposée de nature à remettre en cause la protection des matières nucléaires ou le déroulement du transport ; 6. Pour les transports de matières nucléaires relevant de la catégorie I et II, à l'exception du combustible irradié, la description, la composition et les conditions de mise en œuvre de l'escorte ou la référence du document soumis à la validation du ministre compétent et contenant ces informations. Les informations relatives au point 1 peuvent être précisées jusqu'à quatre jours calendaires avant l'entrée ou la sortie des eaux territoriales. III. 2 Transports effectués par voie aérienne La demande d'accord d'exécution comprend les éléments suivants : 1. Les horaires et les lieux d'entrée ou de sortie de l'espace aérien français ; 2. Le descriptif des conditions de transport aérien ; 3. Le transporteur aérien, le pays d'immatriculation et l'immatriculation de l'aéronef ainsi que le numéro du vol ; 4. Le motif des escales éventuellement prévues ; 5. Les moyens de communication permettant d'alerter les autorités compétentes et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en cas d'action malveillante avérée ou supposée de nature à remettre en cause la protection des matières nucléaires ou le déroulement du transport. Les informations relatives au point 1 et 5 peuvent être précisées jusqu'à quatre jours calendaires avant la date d'exécution du transport. IV. Contenu de la demande d'accord d'exécution spécifiques aux transports réalisés par plusieurs opérateurs de transport autorisés La demande d'accord d'exécution précise : - les conditions dans lesquelles est garantie la continuité du suivi et de la protection ; - les modalités des transferts de la responsabilité du transport entre les opérateurs de transport autorisés.

annexe-108附則

ANNEXE 3 SÉCURITÉ LORS DES OPÉRATIONS DE TRANSBORDEMENT I. - Dans les cas où les opérations de transbordement sont différées tel que prévu à l'article 58 du présent arrêté, les matières nucléaires sont placées dans une zone présentant un niveau de sécurité conforme aux exigences figurant dans le tableau 1 de la présente annexe. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le transbordement depuis un navire ou un aéronef n'a pas été réalisé en raison d'un aléa indépendant de la volonté de l'opérateur de transport autorisé, et que les matières nucléaires sont restées à bord du navire ou de l'aéronef. Dans ce cas, le transport fait l'objet d'une surveillance par un représentant de l'opérateur de transport autorisé. II. - La zone prévue au I de la présente annexe fait l'objet d'un dossier soumis au ministre compétent par l'opérateur de transport autorisé justifiant sa conformité aux exigences figurant dans le tableau 1 de la présente annexe. Ce dossier est référencé dans la demande d'accord d'exécution, sauf lorsque le transbordement est retardé en raison d'un aléa indépendant de la volonté de l'opérateur de transport autorisé. Dans ce cas, le dossier est transmis dans les meilleurs délais au ministre compétent. Tableau 1 : Niveaux de sécurité applicables lors des opérations de transbordement, selon leur durée et la catégorie de la matière nucléaire transportée Durée des opérations de transbordement En l'absence d'aléa En cas d'aléa Supérieure à 20h Comprise entre 12h et 20h Inférieure à 12h Durée strictement nécessaire à la gestion d'un aléa indépendant de la volonté de l'opérateur de transport autorisé Catégorie de la matière nucléaire transportée I Mesures de protection consistant en : - une enceinte clôturée munie de moyens techniques ou humains permettant de détecter son franchissement et dont les accès sont contrôlés. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers. En outre, elle ne peut pas être franchie sans moyens auxiliaires lourds et elle est équipée de dispositifs permettant d'en retarder le franchissement avec de tels moyens. - une vidéosurveillance permanente de la zone, veillée en temps réel - La présence d'au moins quatre gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie - La présence d'au moins la moitié de l'escorte requise pour le transport ou d'un dispositif de sécurité équivalent Mesures de protection consistant en : - une enceinte clôturée dont le franchissement est détecté par des moyens techniques ou humains. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers ; - La présence d'au moins deux gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie. - La présence d'au moins la moitié de l'escorte requise pour le transport ou d'un dispositif de sécurité équivalent. Mesures de protection physique consistant en : - Un contrôle d'accès -Une surveillance permanente par le personnel d'escorte Mesures de protection physique consistant en : - Un contrôle d'accès - Une surveillance permanente par le personnel d'escorte II Mesures de protection physique consistant en : - Un contrôle d'accès - Une surveillance permanente par le personnel d'escorte Mesures de protection consistant en : - Un contrôle d'accès - Une surveillance permanente par le personnel d'escorte II irradiée Mesures de protection consistant en : - une enceinte clôturée munie de moyens techniques ou humains permettant de détecter son franchissement et dont les accès sont contrôlés. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers. En outre, elle ne peut pas être franchie sans moyens auxiliaires lourds et elle est équipée de dispositifs permettant d'en retarder le franchissement avec de tels moyens. - une vidéosurveillance permanente de la zone, veillée en temps réel - La présence d'au moins quatre gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie. Mesures de protection consistant en : - une enceinte clôturée dont le franchissement est détecté par des moyens techniques ou humains. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers. - La présence d'au moins deux gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie. Mesures de protection consistant en : - une enceinte clôturée dont les accès, limités à deux, sont contrôlés ; - Une surveillance permanente par deux gardiens disposant de moyens et de consignes leur permettant de détecter tout acte de malveillance et de passer l'alerte. Le deuxième gardien peut être remplacé par un ensemble de moyens techniques offrant un niveau de performance équivalent Mesures de protection consistant en : - Un contrôle d'accès - Une surveillance permanente par un conducteur, un gardien ou un représentant de l'opérateur de transport autorisé disposant de moyens et de consignes lui permettant de détecter tout acte de malveillance et de passer l'alerte III Mesures de protection consistant en : - une enceinte clôturée dont le franchissement est détecté par des moyens techniques ou humains. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers - La présence d'au moins quatre gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie. Mesures de protection consistant en : - une enceinte clôturée dont les accès, limités à deux, sont contrôlés ; - Une surveillance permanente par deux gardiens disposant de moyens et de consignes leur permettant de détecter tout acte de malveillance et de passer l'alerte. Le deuxième gardien peut être remplacé par un ensemble de moyens techniques offrant un niveau de performance équivalent Mesures de protection consistant en : - Un contrôle d'accès - Une surveillance permanente par un gardien ou un représentant de l'opérateur de transport autorisé disposant de moyens et de consignes permettant de détecter tout acte de malveillance et de passer l'alerte Mesures de protection consistant en : - Un contrôle d'accès - Une surveillance permanente par le conducteur, un gardien ou un représentant de l'opérateur de transport autorisé disposant de moyens et de consignes leur permettant de détecter tout acte de malveillance et de passer l'alerte

annexe-109附則

ANNEXE 4 CONTENU DU DOSSIER D'INFORMATION ET EXIGENCES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX SITES D'ÉTAPE ET DE NUITÉE I. - Contenu du dossier Article 1er Le dossier relatif aux sites d'étape et de nuitée, transmis par l'opérateur de transport autorisé au titre de l'article 68 du présent arrêté, contient les informations suivantes : 1. Informations générales portant sur : - l'identification du site ; - l'identification de l'exploitant ; - la description des activités exercées ; 2. Présentation de l'environnement du site portant notamment sur la nature et la localisation des forces de sécurité intérieures ; 3. Description des moyens prévus pour répondre aux exigences de sécurité décrites au II de la présente annexe, pour le site dans son ensemble et pour la zone de stationnement ; 4. Procédures normales d'accès, de prise en compte et conditions de stationnement des transports sur le site ; 5. Modalités de nuitée des conducteurs ; 6. Procédures d'urgence et de gestion de crise. Article 2 Les informations mentionnées à l'article 1 de la présente annexe sont appuyées de plans et de documents cartographiques. Article 3 Si les sites d'étape ou de nuitée sont autorisés au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, le contenu du dossier est adapté dans les conditions suivantes : - les informations figurant au point 2 ne sont pas requises ; - les informations prévues au point 3 ne portent que sur la zone de stationnement ; - les informations prévues au point 6 ne portent que sur la manière dont la sécurité des transports est prise en compte en situation de crise sur le site. II. - Exigences de sécurité II.1. - Mesures de sécurité applicables aux sites de nuitée Article 4 Les transports stationnent dans un local fermé et verrouillé ou dans un établissement comportant une enceinte clôturée, non franchissable par des manifestants et des véhicules légers. Dans tous les cas, l'accès au local ou à l'établissement est contrôlé. Article 5 Les transports restent sous la surveillance permanente directe ou via un système de vidéosurveillance d'au moins un agent disposant de consignes et de moyens permettant de : - de détecter et confirmer tout évènement susceptible d'affecter la sécurité des transports ; - d'alerter les forces de sécurité intérieures, l'opérateur de transport autorisé, les autorités compétentes et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Article 6 Pendant leur stationnement sur le site, les véhicules articulés ne peuvent pas être dételés, sauf nécessité justifiée par l'opérateur de transport autorisé et si les exigences en matière de sûreté et de radioprotection le permettent. Dans ce cas, les conditions suivantes sont respectées : - la remorque est équipée d'un dispositif de condamnation de l'attelage ; - afin de pouvoir évacuer les matières nucléaires en cas d'urgence, le tracteur ou le porteur est stationné sur le site, à proximité du chargement, et les conducteurs sont idéalement hébergés sur le site. Les dispositions relatives au stationnement des véhicules articulés, s'ils sont dételés, sont décrites dans la demande d'accord d'exécution. II.2. - Mesures de sécurité applicables aux sites d'étape Article 7 Les transports stationnent dans un bâtiment fermé ou dans un établissement comportant une enceinte clôturée dont l'accès est contrôlé par des moyens techniques ou humains. Article 8 La barrière physique extérieure constituant ce bâtiment ou l'enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers. Cette barrière est en outre équipée de moyens permettant en permanence de détecter tout franchissement. Article 9 Pendant leur stationnement, les moyens de transport ne sont pas visibles de l'extérieur du site. Article 10 Une surveillance permanente de la zone de stationnement est réalisée par au moins un agent, soit directement, soit via un système de vidéosurveillance. Cet agent dispose de consignes et de systèmes de communication dédiés, redondants et faisant appel à des technologies différentes pour transmettre l'alerte aux forces de sécurité compétentes, à l'opérateur de transport autorisé, aux autorités compétentes et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en cas d'événement ou de menace de nature à affecter la protection des transports. Article 11 A l'arrivée du transport, l'identité des conducteurs et les immatriculations des véhicules sont contrôlés au regard des informations de l'accord d'exécution transmises au préalable au site d'étape par l'opérateur de transport autorisé. Les salariés assurant ce contrôle font l'objet d'une décision d'habilitation au niveau Secret. Article 12 Afin d'éviter toute rupture de protection physique, les moyens de transport doivent être accompagnés, depuis leur entrée sur le site d'étape et jusqu'à leur lieu de stationnement, soit par l'escorte de l'opérateur de transport autorisé, soit par une escorte fournie par le site. Les mêmes dispositions doivent être prises lorsque le transport quitte le site d'étape. Article 13 Les conducteurs référencés dans l'accord d'exécution sont les seuls habilités à conduire les moyens de transport. En cas d'urgence, ils sont en mesure de déplacer les moyens de transport, voire de les évacuer du site. A cette fin, ils mettent à la disposition du service de sécurité du site leurs coordonnées téléphoniques et les consignes de sécurité relatives aux moyens de transport. Ils sont idéalement hébergés sur le site. Article 14 La zone de stationnement est équipée de moyens permettant d'assurer l'alimentation électrique de chaque moyen de transport. Article 15 L'exploitant du site d'étape signataire de la convention prévue à l'article 66 du présent arrêté fait l'objet d'une décision d'habilitation au niveau Secret.

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