Article 9
La demande d'autorisation prévue au II de l'article R. 1333-4 du code de la défense, lorsqu'elle concerne l'activité de transport, contient les informations précisées en annexe 1 du présent arrêté.
La demande d'autorisation prévue au II de l'article R. 1333-4 du code de la défense, lorsqu'elle concerne l'activité de transport, contient les informations précisées en annexe 1 du présent arrêté.
Les délais prévus au III de l'article R. 1333-4 du code de la défense courent à compter de la réception de la demande par le ministre compétent, qui en accuse la réception. Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans des délais qu'il fixe. Dans ce cas les délais sont suspendus.
I. - L'autorisation est délivrée par arrêté ministériel. II. - L'arrêté ministériel fixe les conditions d'exercice de l'activité de transport autorisée, notamment sa durée et la date limite de demande d'un éventuel renouvellement. Il précise l'état récapitulatif du référentiel d'autorisation incluant les dérogations et les aménagements accordés. L'autorisation d'activité est donnée pour un maximum de cinq ans.
Conformément à l'article R. 1333-7 du code de la défense, toute modification de l'autorisation fait l'objet d'une information au ministre compétent et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Sauf mention contraire précisée dans l'arrêté d'autorisation ou le référentiel d'autorisation, le silence gardé par l'administration pendant au moins trois mois vaut rejet. Pendant ce délai, le ministre compétent peut informer l'opérateur de transport autorisé qu'il considère cette modification comme substantielle. Dans ce cas, l'opérateur présente une nouvelle demande contenant : 1° Les informations figurant en annexe 1 du présent arrêté. 2° Un document précisant les différences entre le dossier fourni pour le 1° et le dossier fourni pour l'autorisation précédente. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté. Le ministre compétent accorde la modification par arrêté modifiant l'arrêté d'autorisation.
Seuls les prestataires et les transporteurs référencés dans l'autorisation de l'opérateur de transport, requise au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, peuvent être missionnés par cet opérateur. L'activité principale de ces prestataires et de ces transporteurs correspond à la mission confiée par l'opérateur de transport autorisé. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le prestataire est imposé par les autorités portuaires ou aéroportuaires ou par le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire sur les zones relevant de leur responsabilité.
Conformément à l'article R. 1333-10 du code de la défense, lorsqu'un opérateur de transport autorisé souhaite renoncer à son autorisation, il en informe le ministre compétent. Ce dernier donne son accord par un arrêté abrogeant l'autorisation.
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