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Arrêté du 28 mars 2023 Titre IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE

Article 16–Article 22共 7 條

Article 16

Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds peut être acquis par la voie de la validation des acquis de l'expérience conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

Article 17

Pour la prise en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1 du code du travail, le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé au regard du référentiel d'activités en annexe 1 : -au moins deux fonctions parmi les fonctions F1, F2, F3 et F4 dans le groupe " Enseignement et accompagnement pédagogique " ; -au moins deux fonctions parmi les fonctions F5, F6, F7 et F8 dans le groupe " Relation partenariale et accompagnement global du parcours " ; -au moins deux fonctions parmi les fonctions F9, F10, F11 et F12 dans le groupe " Veille, réflexion, production et transmission professionnelles ".

Article 18

Le dossier de validation figure en annexe 4 du présent arrêté.

Article 19

Le candidat est convoqué à un entretien avec le jury. L'entretien a une durée maximum d'une heure. Il peut être organisé par visioconférence.

Article 20

Le président du jury peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs, dont au moins un titulaire du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.

Article 21

Sur la base de l'examen du dossier de validation des acquis et de l'entretien avec le candidat, le jury peut décider : 1° D'attribuer le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ; 2° De valider un ou plusieurs blocs de compétences du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds figurant dans le référentiel de compétences en annexe 1 du présent arrêté et identifier les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ; 3° De ne valider aucun bloc de compétences du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds. La décision du jury est notifiée par le directeur général de la cohésion sociale.

Article 22

En cas de validation partielle du diplôme, le candidat a la possibilité de : 1° Poursuivre et enrichir son expérience professionnelle avant de déposer un nouveau dossier de validation complété et de se présenter devant le jury conformément à l'article 19 ; 2° Suivre et valider les enseignements correspondant aux blocs de compétences non validés.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.