Pour la session 2023, le diplôme du baccalauréat général est délivré aux candidats mentionnés à l'article 1er du décret du 19 avril 2023 susvisé conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
La valeur de la note attribuée aux candidats, au titre des épreuves terminales prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 19 avril 2023 susvisé, correspond à la moyenne annuelle chiffrée de la classe de terminale dans les enseignements concernés. Cette moyenne annuelle est la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles inscrites dans le livret scolaire des candidats.
Pour l'organisation de l'épreuve orale terminale et pour les épreuves orales de second groupe, il est recouru à des moyens de communication audiovisuelle, selon les modalités fixées par l'arrêté du 10 mars 2014 susvisé, via des plateformes dédiées validées par les services académiques concernés.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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