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Texte réglementaire

Arrêté du 13 avril 2023

Numéro
Date du texte
13 avril 2023
Articles
11
Article 1

Peuvent être candidats au label « QualiFormAgri » tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui dispense des formations continues mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, quel que soit leur nombre de sites.

Les candidats informent, par le biais de leur autorité académique, la commission nationale de labellisation « QualiFormAgri » des types d'actions prévus à l'article L. 6313-1 du code du travail pour lesquels ils souhaitent obtenir le label.

La candidature au label « QualiFormAgri » vaut également acte de candidature à la certification mentionnée à l'article L. 6316-3 du code du travail.

Les critères qualité que doivent respecter les candidats à l'attribution du label « QualiFormAgri » sont définis dans le référentiel.

Le label « QualiFormAgri » est attribué pour une durée de trois ans dans les conditions définies par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé. La liste des attributaires du label ainsi que la liste des auditeurs nationaux sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Le certificat de labellisation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur avis conforme de la commission nationale de labellisation « QualiFormAgri » comporte les informations mentionnées à la fin de l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé.

Article 2

La commission nationale de labellisation « QualiFormAgri », placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, instruit les demandes de labellisation et de renouvellement.

La commission nationale de labellisation « QualiFormAgri » se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président.

Elle comprend les membres suivants :

a) Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) qui la préside ;

b) Le sous-directeur des politiques de formation et d'éducation de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Un directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ;

d) Un délégué académique des services régionaux de la formation et du développement chargés de la formation professionnelle initiale ou continue ;

e) Deux directeurs d'établissement public local d'enseignement et de formations professionnelles agricoles ou directeurs de centre de formation d'apprentis ou de centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ;

f) Un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ;

g) Un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle ;

h) Un représentant de l'inspection de l'enseignement agricole à compétence générale ;

i) Un animateur de réseau régional des centres de formation des apprentis et des centres de formation professionnelle et de promotion agricole en charge de l'apprentissage et de la formation continue ;

j) Un représentant d'un opérateur de compétences ;

k) Deux représentants de l'Institut Agro Dijon ;

l) Un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels désignés par leurs organisations respectives.

Les membres de la commission nationale de labellisation « QualiFormAgri » sont désignés pour une durée de trois ans. Le président et les membres de la commission, qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les membres qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Les fonctions des membres sont exercées à titre gratuit. La direction générale de l'enseignement et de la recherche assure le secrétariat de la commission. Les modalités de fonctionnement de la commission sont précisées dans un règlement intérieur.

La décision du président vaut accord de la commission.

Article 3

Le dossier de candidature étudié par la commission nationale de labellisation « QualiFormAgri » comporte les éléments suivants :

1° Les informations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé, ainsi que les pièces relatives aux obligations règlementaires qui échoient au candidat ;

2° Un rapport d'audit national de labellisation établi par des auditeurs nationaux dont la liste est fixée par la commission nationale de labellisation « QualiFormAgri ».

Article 4

La procédure de renouvellement du label se déroule conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé.

Article 5

L'attributaire sollicite l'extension du champ de sa labellisation auprès de la commission mentionnée à l'article 2 lorsqu'il souhaite réaliser un nouveau type d'actions ou lorsque le nombre de ses sites actifs évolue. Un audit simplifié est mis en œuvre pour procéder à cette extension.

Article 6

Le label est délivré s'il n'existe pas de non-conformité majeure à la date de la tenue de la commission nationale de labellisation « QualiFormAgri ».

L'existence d'au moins cinq non-conformités mineures aux indicateurs du référentiel QualiFormAgri des organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail constitue une non-conformité majeur.

La procédure de traitement des non-conformités se déroulera conformément à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 2019 du code du travail.

Article 7

Un rapport d'audit national de surveillance est établi selon les modalités définies dans l'engagement de labellisation entre le 16e et le 20e mois après l'obtention du label.

Les objectifs de l'audit de surveillance ainsi que ses modalités de réalisation sont ceux prévus à l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé. Il permet à la commission nationale de labellisation de décider du maintien, de la suspension ou du retrait du label.

Si des faits de nature à contrevenir à la qualité des prestations rendues par l'attributaire sont portés à la connaissance de la commission nationale de labellisation, celle-ci peut demander, dans le cadre d'un contrôle exceptionnel, un rapport d'audit national concernant un attributaire du label « QualiFormAgri ». Ce rapport est établi selon les modalités définies au 3° de l'article 3 du présent arrêté.

Ce rapport permet également à la commission de décider du maintien, de la suspension ou du retrait du label.

Article 8

La durée des audits nationaux de labellisation, de surveillance et de renouvellement est calculée en fonction du chiffre d'affaires du candidat relatif à son activité d'organisme de formation et du nombre de types d'actions pour lesquels il souhaite être labellisé, selon le barème prévu à l'article 4 de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé.

Article 9

Le candidat s'étant vu notifier un refus de labellisation par la commission nationale de labellisation « QualiFormAgri » ne peut déposer une nouvelle demande avant un délai de trois mois à compter de la date du refus, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé.

Article 10

Les attributaires relevant de l'article 1er de l'arrêté du 19 novembre 2022 susvisé conservent le bénéfice du label « QualiFormAgri » jusqu'à l'expiration de celui-ci et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.

Cependant, ils doivent se conformer à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail.

Article 11

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 avril 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047473682

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