Pour l'application de l'article L. 3111-16-8 du code des transports, les salariés justifient remplir les conditions pour conserver le bénéfice de la garantie d'emploi par la transmission au nouvel employeur d'une attestation datée et signée par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens mentionné à l'article L. 2142-1 du même code indiquant qu'ils ont été régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 du même code.
Sous réserve du maintien de garanties d'emploi équivalentes pour les salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 du même code, l'employeur peut mettre fin aux contrats de travail à durée indéterminée des salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions définies aux titres II et III de la première partie du livre II du code du travail, pour les seuls motifs suivants :
1° Mise à la retraite ;
2° Inaptitude médicale ;
3° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
4° Licenciement pour motif personnel ou pour motif économique pour les salariés stagiaires au titre d'un emploi du cadre permanent qui ne sont pas commissionnés au moment du transfert mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;
5° Licenciement en application de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.