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Texte réglementaire

Arrêté du 3 mai 2023

Numéro
Date du texte
3 mai 2023
Articles
5
Article 1

Il est dérogé aux dispositions des articles 14-1, 67-2, 118-7 et du B de l'article 114-4 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 (IISR) susvisée et des articles 4 et 8 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière de voies réservées aux véhicules de transport en commun.

Le dispositif de signalisation est implanté sur le territoire des communes d'Ittenheim, Oberschaeffolsheim et Wolfisheim (Bas-Rhin), sur la route départementale RD1004 et la route métropolitaine M351, dans chaque sens de circulation. Les RD1004 et M351 sont des routes à chaussées séparées.

Le dispositif de signalisation expérimentale de voies réservées aux transports en commun (VRTC) est composé :

1° D'une séquence de signalisation verticale implantée en signalisation de position au début de la voie réservée, composée d'un panneau B27a, d'un panonceau d'étendue M2 et d'un panonceau M3a indiquant la position de la voie réservée à droite de la chaussée. Cet ensemble de signalisation permet, pour des sections de voies réservées de faible longueur, de ne pas implanter le panneau B45 de fin de voie réservée.

Ce dispositif est utilisé sur les sections de voies réservées de longueur inférieure ou égale à 250 mètres, à l'exception de la dernière section de voie réservée de la RD1004 dans le sens est → ouest qui doit comporter un panneau B45 à la fin de la voie réservée.

Il est également utilisé pour la section de voie réservée de la M351 allant du PR37+700 au PR 36+200, dans le sens est → ouest, bien que la section soit longue de 1 400 mètres, eu égard au fait que la section se termine en amont d'une bretelle d'entrée et que, dans cette configuration, le panneau de fin de voie réservée B45 s'adresse uniquement aux conducteurs de cars de la VRTC qui en sont préalablement informés et pratiquent l'itinéraire régulièrement ;

2° D'une signalisation horizontale de prescription de la vitesse limite autorisée à 70 km/h sur les sections de voies réservées, visant à limiter le nombre de panneaux B14 de limitation de vitesse sur la RD1004 et la M351, ces routes étant soumises à des limitations de vitesse différentes suivant les catégories de véhicules. Cette signalisation est placée juste après l'inscription du mot : « BUS » en entrée de voie réservée.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentale, les conditions de réalisation de l'expérimentation et ses modalités d'évaluation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Ce rapport est remis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières selon les modalités d'évaluation définies en annexe. Ce rapport est remis dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

Article 2

La durée de l'expérimentation est de trois ans.

Article 3

En cas d'incident ou d'accident en lien avec le dispositif expérimenté, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières doivent en être rapidement informées par la collectivité européenne d'Alsace et l'Eurométropole de Strasbourg dans un délai maximal de cinq jours.

En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 4

Le président de la collectivité européenne d'Alsace et le président de l'Eurométropole de Strasbourg sont chargés, chacun en ce que le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

ANNEXE

I. - Description du dispositif expérimental

1° Signalisation verticale

Le visuel de l'ensemble de signalisation verticale expérimentale décrit à l'article 1er, composé d'un panneau B27a, d'un panonceau d'étendue M2 et d'un panonceau M3a, est le suivant :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

(Exemple pour une longueur de 200 mètres)

2° Signalisation horizontale

Le visuel de la marque sur la chaussée de la vitesse limite à 70 km/h, ainsi que les dimensions de la marque, sont les suivants :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Le marquage horizontal de la voie réservée est T3-5U, conformément à l'article 114-3 de la septième partie de l'IISR.

II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation

Le protocole de l'évaluation portera sur les thématiques suivantes :

1° Evaluation de la compréhension de la signalisation par les automobilistes :

Tests en salle, en entretiens individuels, de la compréhension des deux schémas de signalisation proposés (réglementaire et dérogatoire) auprès d'un panel d'usagers de la route.

Enquête auprès d'usagers du tronçon étudié et d'autres usagers à partir d'un questionnaire en ligne diffusé sur des sites internet déjà existants :

- site internet présentant les actualités des grands chantiers ;

- site internet présentant des informations sur les conditions de circulation ;

- réseaux sociaux présentant les informations sur le chantier mené par EMS.

Une attention particulière devra être portée sur l'évaluation de leur bonne compréhension de la signalisation par un marquage au sol de la vitesse maximale autorisée sur la voie réservée.

2° Evaluation de la compréhension de la signalisation par les conducteurs des cars interurbains du réseau « Fluo », usagers de la VRTC :

Enquête auprès des chauffeurs des cars à partir d'un questionnaire en ligne.

Une attention particulière devra être portée sur l'évaluation de leur bonne compréhension de la signalisation par un marquage au sol de la vitesse maximale autorisée sur la voie réservée.

3° Evaluation de la séquence de signalisation et de sa lisibilité :

Analyse in situ des séquences de signalisation dans différentes conditions de luminosité (jour/nuit). Ces observations seront effectuées à partir de véhicules dans le flot de circulation, en VL sur les voies de circulation générale et dans le bus sur la VRTC.

Une attention particulière devra être portée sur l'évaluation de la pérennité de la lisibilité du marquage au sol de la vitesse maximale autorisée sur la voie réservée.

4° Caractérisation objective du fonctionnement de l'aménagement :

- observations vidéo sur des points particuliers (sorties et entrées d'échangeurs par exemple) ;

- recueil de données de vitesses sur la voie réservée et sur la section courante ;

- échanges avec les forces de l'ordre afin d'intégrer leur expérience et leur connaissance du terrain.

La caractérisation objective du fonctionnement de l'aménagement est prévue uniquement sur la signalisation expérimentale. Cependant, l'évaluation de la compréhension des usagers sera effectuée à la fois sur la signalisation réglementaire et sur la signalisation expérimentale de façon à identifier une éventuelle différence de compréhension entre les deux.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 mai 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047531478

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