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Texte réglementaire

Arrêté du 24 mai 2023

Numéro
Date du texte
24 mai 2023
Articles
9
Article 1

Les conditions d'aptitude requises pour la mise en œuvre des compétences spécifiques des militaires prévues par le décret du 24 mai 2023 susvisé sont :

1° L'aptitude médicale, déterminée par un médecin des armées dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé ;

2° Le cas échéant, des conditions d'aptitudes complémentaires définies en annexes.

3° Sous réserve des dispositions relatives à l'aptitude prévues par l'arrêté du 24 mai 2023 susvisé, le militaire qui demeure affecté dans l'unité ou, le cas échéant, l'emploi au titre desquels la prime de compétences spécifiques lui a été attribuée, est réputé satisfaire aux conditions d'aptitude médicale et complémentaires, dans la limite d'une durée maximale de douze mois :

- en cas d'inaptitude médicale temporaire ou d'aptitude médicale avec restriction déterminée par un médecin des armées ;

- ou en cas d'impossibilité de remplir les conditions d'aptitude complémentaire pour raisons de service indépendantes de la volonté du militaire dûment constatées.

Article 2

Sont abrogés :

- l'arrêté du 10 février 1947 relatif à la constatation, des services aériens ouvrant droit aux indemnités pour risques professionnels des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air et aux règles d'allocation de ces indemnités ;

- l'arrêté du 13 avril 1953 fixant les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien du personnel breveté parachutiste des troupes aéroportées.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

ANNEXES

ANNEXE 1

CONDITION D'APTITUDE COMMUNE À PLUSIEURS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

L'attribution de la prime de compétences spécifiques est conditionnée à la réussite aux épreuves périodiques définies pour les compétences suivantes :

- forces sous-marines ;

- haute montagne ;

- navigation aérienne, uniquement pour les titulaires d'un titre de catégorie 1 ou 2 ;

- sécurité aérienne ;

- maintenance des aéronefs ;

- électronicien de sécurité aérienne ;

- appontage de nuit.

Article annexe-6

ANNEXE 2

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE PLONGEUR MILITAIRE

L'attribution de la prime de compétences spécifiques de plongeur militaire est conditionnée par la réussite aux épreuves périodiques définies par l'autorité technique en charge de la plongée de la force armée ou formation rattachée d'appartenance du militaire.

Pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, l'aptitude est en outre subordonnée à une décision d'aptitude opérationnelle prise par le commandement de la brigade.

Article annexe-7

ANNEXE 3

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE DÉPIÉGEAGE MILITAIRE

L'attribution de la prime de compétences spécifiques de dépiégeage militaire est conditionnée par la réussite aux épreuves périodiques sanctionnées par la délivrance de la licence opérationnelle.

Article annexe-8

ANNEXE 4

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE COMBATTANT TERRESTRE

L'attribution de la prime de compétences spécifiques de combattant terrestre, acquise au plus tôt après vingt-quatre mois de service, est appréciée au regard des normes régissant :

1° la réalisation des épreuves du contrôle de la condition physique du militaire (CCPM) ;

2° la réalisation d'épreuves périodiques.

Article annexe-9

ANNEXE 5

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE COMBATTANT PARACHUTISTE ET DE PARACHUTISTE SPÉCIALISÉ

L'attribution de la prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste et de parachutiste spécialisé est acquise à la double condition d'avoir :

- effectué le nombre de sauts d'entraînement requis ;

- réussi les épreuves physiques périodiques définies pour les troupes aéroportées.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 mai 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047585619

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