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Texte réglementaire

Arrêté du 24 mai 2023

Numéro
Date du texte
24 mai 2023
Articles
18
Article 1

Les modalités et conditions d'attribution de la prime de compétences spécifiques prévue par le décret du 24 mai 2023 susvisé et des taux afférents sont précisées en annexes 1 à 14.

Article 2

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 4 mai 1988

Art. 1, Art. 2, Art. 3

- Arrêté du 13 avril 1990

Art. 1, Art. 2, Art. 4

- Arrêté du 21 février 1997

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

- Arrêté du 24 avril 2002

Art. 1, Art. 2, Art. 3

- Arrêté du 25 juin 2009

Art. 1, Art. 3

- Arrêté du 22 février 2019

Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5

- Arrêté du 27 mars 2019

Art. 1, Art. 2, Art. 3

- l'arrêté du 8 décembre 1986 relatif aux postes à compétence sous-marine ;

- l'arrêté du 24 avril 2002 fixant le taux de l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs ;

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

ANNEXES

ANNEXE 1

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DES FORCES DE SURFACE

I. - La prime de compétences spécifiques des forces de surface est attribuée au personnel suivant, lorsqu'il n'appartient pas aux catégories mentionnées aux II et III de la présente annexe :

1° Militaires embarqués pour raison de service et exerçant à bord une fonction dans la mise en œuvre :

- soit d'un bâtiment militaire français placé en position "armé ", " en armement pour essai " ou en " disponibilité armée " par décision du ministre de la défense ;

- soit d'un bâtiment militaire étranger ou d'un bâtiment civil.

2° Militaires affectés aux formations et à l'équipe de soutien opérationnel composant le groupe aérien embarqué. Le nombre maximal de militaires constituant l'équipe de soutien opérationnel du groupe aérien embarqué est fixé par le ministre de la défense.

La prime est allouée selon les taux mensuels suivants :

a) Personnel titulaire d'un certificat de surfacier :

PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang et seconds maîtres ou sergents

370 €

Maîtres ou sergents-chefs et premiers maîtres ou adjudants

445 €

Maîtres principaux ou adjudants-chefs

525 €

Majors, aspirants et officiers subalternes

650 €

Officiers supérieurs et généraux

840 €

b) Personnel titulaire du certificat de surfacier confirmé :

PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang et seconds maîtres ou sergents

410 €

Maîtres ou sergents-chefs et premiers maîtres ou adjudants

520 €

Maîtres principaux ou adjudants-chefs

590 €

Majors, aspirants et officiers subalternes

740 €

Officiers supérieurs et généraux

930 €

II. - La prime de compétences spécifiques des forces de surface est également attribuée au personnel affecté aux services portuaires des bases navales et effectuant des sorties du port sur des engins portuaires et embarcations selon les taux mensuels suivants :

PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang

290 €

Officiers mariniers, sous-officiers et aspirants

365 €

Officiers

440 €

III. - La prime de compétences spécifiques des forces de surface est également attribuée aux pilotes et équipages percevant la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne, lorsqu'ils sont affectés au sein des formations de l'aéronautique navale chargées de mettre en œuvre des aéronefs à partir des bâtiments selon le taux mensuel suivant :

PERSONNEL

TAUX

Tous grades

210 €

Article annexe-6

ANNEXE 2

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DES FORCES SOUS-MARINES

La prime de compétences spécifiques des forces sous-marines est attribuée au personnel placé dans les situations définies par la présente annexe.

I. - Le personnel embarqué pour raison de service sur un sous-marin armé, en armement pour essai ou en disponibilité armée ou appartenant à l'équipage supplémentaire ou à l'équipage de remplacement d'une escadrille et exerçant à bord une fonction concourant directement à la mission du bâtiment, ouvre droit aux taux mensuels suivants :

PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang

900 €

Seconds maîtres ou sergents

960 €

Maîtres ou sergents-chefs à aspirants

1 120 €

Officiers subalternes

1 265 €

Officiers supérieurs et généraux

1 495 €

II. - Ouvrent droit aux taux mensuels suivants, les militaires classés dans le personnel sous-marinier dans les conditions définies par le décret du 2 septembre 1980 susvisé titulaires d'un certificat supérieur :

1° Pour une durée maximale de quarante mois, lorsqu'ils sont affectés dans un des postes à compétence sous-marine déterminés par arrêté du ministre de la défense autres que ceux prévus au I de la présente annexe ;

2° Pour une durée maximale de vingt-quatre mois, lorsqu'ils sont placés par décision de la direction ou service gestionnaire concerné dans un poste d'aération ou d'instruction.

PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang et seconds maîtres ou sergents

735 €

Maîtres ou sergents-chefs à aspirants

945 €

Officiers

1050 €

III. - Ouvrent droit aux taux mensuels suivants :

1° Les militaires classés dans le personnel sous-marinier titulaires uniquement du certificat élémentaire dans les conditions définies par le décret du 2 septembre 1980 susvisé et affectés dans un des postes à compétence sous-marine déterminés par arrêté du ministre de la défense autres que ceux prévus au I de la présente annexe ;

2° Les militaires classés dans le personnel sous-marinier dans les conditions définies par le décret du 2 septembre 1980 susvisé titulaires du certificat supérieur lorsqu'ils sont affectés depuis plus de quarante mois dans un des postes à compétence sous-marine déterminés par arrêté du ministre de la défense autres que ceux prévus au I de la présente annexe ;

3° Pour une durée maximale de vingt-quatre mois, les militaires titulaires uniquement du certificat élémentaire dans les conditions définies par le décret du 2 septembre 1980 susvisé placés par décision de la direction ou service gestionnaire concerné dans un poste d'aération ou d'instruction.

PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang

450 €

Officiers mariniers, sous-officiers et aspirants

570 €

Officiers

735 €

IV. - Le nombre maximum de postes à compétence sous-marine mentionnés aux II et III de la présente annexe est fixé par le ministre de la défense.

V. - Le nombre maximum de militaires placés en poste d'aération ou d'instruction est fixé par le ministre de la défense.

Article annexe-7

ANNEXE 3

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE PLONGEUR MILITAIRE

La prime de compétences spécifiques de plongeur militaire est attribuée aux plongeurs effectuant des travaux de scaphandre ou en air comprimé, aux plongeurs d'armes de la marine nationale et aux nageurs de combat de l'armée de terre selon les taux mensuels suivants :

PERSONNEL

TAUX

Plongeur hyperbariste et subaquatique en unité de 4e niveau

200 €

Plongeur hyperbariste et subaquatique en unité de 1er, 2e ou 3e niveau

280 €

Plongeur d'appui en unité de 1er, 2e, 3e ou 4e niveau

280 €

Plongeur d'armes en unité de 3e ou 4e niveau

280 €

Plongeur d'armes en unité de 2e niveau

775 €

Plongeur d'armes en unité de 1er niveau

900 €

Article annexe-8

ANNEXE 4

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE DÉPIÉGEAGE MILITAIRE

La prime de compétences spécifiques de dépiégeage militaire est attribuée aux artificiers militaires effectuant des travaux de dépiégeage d'engins et d'installations.

Elle donne lieu à l'attribution du taux mensuel de 175 €.

Le nombre maximal d'emplois ouvrant droit à la prime de compétences spécifiques de dépiégeage est fixé par le ministre de la défense.

Article annexe-9

ANNEXE 5

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE HAUTE MONTAGNE

La prime de compétences spécifiques de haute montagne est attribuée selon les taux mensuels suivants :

PERSONNEL

TAUX

Personnel breveté chef de cordée

130 €

Personnel breveté chef de détachement

250 €

Personnel breveté expert

350 €

Article annexe-10

ANNEXE 6

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE COMBATTANT TERRESTRE

La prime de compétences spécifiques de combattant terrestre est attribuée selon les taux mensuels suivants :

PERSONNEL

TAUX

Niveau « exécution »

105 €

Niveau « conduite »

140 €

Niveau « conception »

160 €

Article annexe-11

ANNEXE 7

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE COMBATTANT PARACHUTISTE

La prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste est attribuée sous réserve de l'accomplissement d'épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

A titre dérogatoire, si l'accomplissement de ces épreuves n'a pu être effectué en cours d'année pour raisons de service indépendantes de la volonté du militaire dûment constatées par l'autorité militaire ou pour raisons médicales dûment constatées par un médecin des armées, le ministre de la défense peut autoriser le maintien de la prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste pour une durée supplémentaire maximale de douze mois.

Passé ce délai, l'absence d'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement entraîne la suspension du versement de la prime.

La prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste donne lieu à l'attribution des taux mensuels suivants :

PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang

545 €

Sous-officiers, officiers mariniers et aspirants

595 €

Officiers

705 €

Article annexe-12

ANNEXE 8

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE COMBATTANT PARACHUTISTE SPÉCIALISÉ

La prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste spécialisé est attribuée :

- au personnel en unité des forces spéciales au sens de l'article 413-14 du code pénal ou de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- au personnel appartenant à une force armée ou une formation rattachée autre que l'armée de terre et en unité ou sur un emploi requérant la qualification de parachutiste en dehors des unités des forces spéciales précitées.

Elle est attribuée sous réserve de l'accomplissement d'épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

A titre dérogatoire, si l'accomplissement de ces épreuves n'a pu être effectué en cours d'année pour raisons de service indépendantes de la volonté du militaire dûment constatées par l'autorité militaire ou pour raisons médicales dûment constatées par un médecin des armées, le ministre de la défense peut autoriser le maintien de la prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste spécialisé pour une durée supplémentaire maximale de douze mois.

Passé ce délai, l'absence d'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement entraîne la suspension du versement de la prime.

La prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste spécialisé donne lieu à l'attribution des taux mensuels suivants :

PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang, sous-officiers, officiers mariniers et aspirants

350 €

Officiers

415 €

Article annexe-13

ANNEXE 9

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ŒUVRE DU NUCLÉAIRE

I. - La prime de compétences spécifiques de mise en œuvre du nucléaire est attribuée :

- au titre de la mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire, au personnel chargé soit de l'élaboration et du contrôle des règles de maintenance, d'exploitation et de sécurité de telles installations, soit de leur conduite ou de leur entretien, soit de la formation d'adaptation à leur conduite ou à leur entretien ;

- au titre de la mise en œuvre des armements nucléaires, au personnel chargé soit de l'élaboration et du contrôle des règles de maintenance, d'exploitation et de sécurité de tels armements, soit de leur conduite ou de leur entretien, soit de la formation d'adaptation à leur conduite ou à leur entretien.

Elle donne lieu à l'attribution des taux mensuels suivants :

PERSONNEL

TAUX

Militaire du rang

350 €

Sergent ou second maître et sergent-chef ou maître

400 €

Adjudant ou premier maître à lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

475 €

Capitaine ou lieutenant de vaisseau et grades supérieurs

625 €

II. - Le nombre maximal d'emplois ouvrant droit à la prime de compétences spécifiques de mise en œuvre du nucléaire est fixé par le ministre de la défense.

Article annexe-14

ANNEXE 10

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE NAVIGATION AÉRIENNE

I. - La prime de compétences spécifiques de navigation aérienne est attribuée :

1° Aux militaires titulaires d'un titre de catégorie 1 sous réserve de l'accomplissement d'épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

A titre dérogatoire, si l'accomplissement de ces épreuves n'a pu être effectué en cours d'année pour raisons de service indépendantes de la volonté du militaire dûment constatées par l'autorité militaire ou pour raisons médicales dûment constatées par un médecin des armées, le ministre de la défense peut autoriser le maintien de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne pour une durée supplémentaire maximale de douze mois.

Passé ce délai, l'absence d'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement entraîne la suspension du versement de la prime.

2° Aux militaires titulaires d'un titre de catégorie 2 :

- ayant reçu une affectation de membre des équipages mettant en œuvre à bord des aéronefs les matériels techniques du système de détection aéroportée ;

- ayant reçu une affectation de sauveteur plongeur des escadrons d'hélicoptères, des escadrons de transport et des escadrons de transport et de sauvetage participant aux entraînements et aux opérations de sauvetage à bord des hélicoptères ;

- appartenant à l'armée de l'air et de l'espace et effectuant des services aériens dans l'exercice de leurs fonctions dans un emploi déterminé au sein d'une unité spécialisée.

3° Aux militaires titulaires d'un titre de catégorie 3 pour chaque journée au cours de laquelle il effectue un service aérien commandé.

4° Aux militaires titulaires d'un titre de catégorie 4 réalisant des services aériens en vue d'obtenir un titre de catégorie 1 ou 2.

II. - La prime est allouée selon les taux mensuels suivants :

1° Personnel détenteur d'un titre de catégorie 1 autre que les officiers des corps de l'armement :

PERSONNEL

TAUX

De soldat, aviateur ou matelot à adjudant ou premier-maître

960 €

D'adjudant-chef ou maître principal à aspirant

1 210 €

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

1 265 €

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe et grades supérieurs

1 495 €

Officiers des corps de l'armement détenteurs d'un titre de catégorie 1 :

PERSONNEL

TAUX

Personnel titulaire d'un titre de catégorie 1

570 €

2° Personnel détenteur d'un titre de catégorie 2 :

PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang, sous-officiers, officiers mariniers et aspirants

960 €

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe et lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

1 265 €

Capitaine ou lieutenant de vaisseau et grades supérieurs

1 495 €

3° Le personnel détenteur d'un titre de catégorie 3 ouvre droit à 1/ 30e de 515 € pour chaque journée au cours de laquelle il effectue un service aérien commandé.

4° Personnel titulaire d'un titre de catégorie 4 réalisant des services aériens en vue d'obtenir un titre de catégorie 1 autre que les officiers des corps de l'armement :

PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang, sous-officiers et officiers mariniers

495 €

Elève-officier du personnel navigant et aspirant

540 €

Sous-lieutenants ou enseignes de vaisseau de 2e classe et grades supérieurs

650 €

5° Officiers des corps de l'armement titulaire d'un titre de catégorie 4 réalisant des services aériens en vue d'obtenir un titre de catégorie 1 :

PERSONNEL

TAUX

Personnel admis à suivre une formation relative à l'obtention d'un titre de catégorie 1

290 €

Article annexe-15

ANNEXE 11

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE SÉCURITÉ AÉRIENNE

La prime de compétences spécifiques de sécurité aérienne est attribuée selon les taux mensuels suivants :

1° Aux contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes assumant une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs ;

2° Au personnel détenant un titre de qualification d'opérateur de drone assumant une responsabilité directe dans la conduite de drones de caractéristiques suivantes :

- d'un rayon d'action supérieur ou égal à 200 kilomètres ;

- pouvant évoluer à une altitude de 18 000 pieds.

PERSONNEL

TAUX

Acteur de la sécurité aérienne " élémentaire "

420 €

Acteur de la sécurité aérienne " confirmé "

525 €

Acteur de la sécurité aérienne " expert "

635 €

Acteur de la sécurité aérienne " hautement qualifié "

740 €

Article annexe-16

ANNEXE 12

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE MAINTENANCE DES AÉRONEFS

La prime de compétences spécifiques de maintenance des aéronefs est attribuée aux mécaniciens non navigants :

- soit chargés de certifier la remise en service des aéronefs et des équipements ;

- soit directement chargés de la mise en œuvre et de la maintenance des aéronefs et exécutant effectivement les travaux correspondants.

Elle donne lieu à l'attribution des taux mensuels suivants :

PERSONNEL

TAUX

Mécanicien aéronautique « élémentaire »

130 €

Mécanicien aéronautique « qualifié »

150 €

Mécanicien aéronautique « expert »

230 €

Le nombre maximal d'emplois ouvrant droit à la prime de compétences spécifiques de maintenance des aéronefs est fixé par le ministre de la défense.

Article annexe-17

ANNEXE 13

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE D'ÉLECTRONICIEN DE SÉCURITÉ AÉRIENNE

La prime de compétences spécifiques d'électronicien de sécurité aérienne est attribuée aux militaires agents électroniciens de la sécurité de la circulation aérienne au sens du règlement d'exécution (UE) n° 2017/373 de la commission du 1er mars 2017 modifié, chargés de la maintenance des radars sol, des radios aéronautiques et des systèmes de guerre électronique et des infrastructures électriques aéronautiques ainsi que ceux chargés de la mise en œuvre des systèmes de télécommunications assurant la liaison de données entre ces moyens aéronautiques sol.

Elle est attribuée selon les taux mensuels suivants :

PERSONNEL

TAUX

Electronicien de sécurité aérienne « élémentaire »

130 €

Electronicien de sécurité aérienne « qualifié »

150 €

Electronicien de sécurité aérienne « expert »

230 €

Article annexe-18

ANNEXE 14

COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE D'APPONTAGE DE NUIT

La prime de compétences spécifiques d'appontage de nuit est attribuée au personnel chargé d'effectuer des appontages de nuit sur un bâtiment de la marine nationale ou un bâtiment d'Etat français ou étranger.

Elle donne lieu à l'attribution des taux mensuels suivants :

PERSONNEL

TAUX

Pilote d'avion

400 €

Pilote d'hélicoptère et membres d'équipage d'un avion ou d'un hélicoptère

200 €

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 mai 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047587224

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