La date limite de réception des demandes d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale mentionnée à l'article 4 du décret du 26 novembre 2004 susvisé est fixée au 30 avril de l'année d'attribution de l'aide. Toutefois, pour l'année 2023, la date limite de réception des demandes est fixée au 30 juin.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 30 mai 2023
Les demandes d'aide sont transmises par les éditeurs de presse à la direction générale des médias et des industries culturelles exclusivement par voie numérique sur la plateforme de dépôt des dossiers Démarches simplifiées ( https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/presse_pluralisme-presse-periodique), également accessible via le site internet du ministère de la culture ( https://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Subvention/Aide-au-pluralisme-de-la-presse-periodique-regionale-et-locale-PPR).
A l'appui de leur demande, les éditeurs de presse fournissent :
1° Une attestation certifiant l'exactitude des éléments renseignés dans le formulaire dématérialisé de demande d'aide par un membre des experts-comptables et comptables agréés ou un commissaire aux comptes, fourni dans le formulaire de demande ;
2° Les attestations sociales et fiscales émanant des administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;
3° Un relevé d'identité bancaire ;
4° Une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre, devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d'aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 selon le modèle fourni dans le formulaire de demande ;
5° Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de la structure, le pouvoir ou mandat (portant les deux signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engager celle-ci ;
6° Le budget prévisionnel de la structure pour l'année N selon le modèle fourni lors de la demande ;
7° En cas de renouvellement de la demande : le compte-rendu financier permettant de retracer l'emploi de la subvention précédente ;
8° Pour les associations : les moyens humains au 31 décembre de l'année écoulée selon le modèle fourni lors de la demande ;
9° Pour les associations : déclaration des aides perçues, au cours des trois derniers exercices, au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat, le cas échéant, selon le modèle fourni lors de la demande ;
10° Pour les hebdomadaires demandant le bénéfice de la seconde section (article 3-2 du décret du 26 novembre 2004 susvisé) : une copie de toutes les factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide.
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
Au 2° de l'article 1er, les mots : « la législation fiscale et sociale » sont remplacés par les mots : « la réglementation fiscale et sociale localement applicable ».
La directrice générale des médias et des industries culturelles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 30 mai 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047666419
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com