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Texte réglementaire

Décret n°2023-455 du 12 juin 2023

Numéro
2023-455
Date du texte
12 juin 2023
Articles
5
Article 1

Les ressources à attribuer aux régions, aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon au titre de la compensation financière des charges afférentes aux autoroutes, aux routes et aux portions de voies non concédées qui leur sont transférées ou mises à disposition sont équivalentes aux dépenses consacrées par l'Etat à l'exercice des compétences transférées pendant les périodes de référence prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2022-1709 du 29 décembre 2022.

Article 2

La compensation financière due à chaque région, département, métropole et à la métropole de Lyon, correspondant aux charges de fonctionnement et d'investissement des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées qui lui sont transférées ou mises à disposition, est calculée par application de ratios financiers correspondants aux caractéristiques de ces voies.

Les ratios financiers nationaux moyens sont établis à partir des dépenses de l'Etat mentionnées à l'article 1er et sont actualisés en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que constaté à la date du transfert ou de la mise à disposition.

Les caractéristiques des voies transférées ou mises à disposition sont appréciées au 31 décembre 2023.

Article 3

La méthode de calcul de la compensation financière est précisée en annexe au présent décret.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

ANNEXE

MÉTHODE DE CALCUL DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE ATTRIBUÉE AUX RÉGIONS, AUX DÉPARTEMENTS, AUX MÉTROPOLES ET À LA MÉTROPOLE DE LYON

I. - Principes de calcul de la compensation

La compensation financière est la somme des produits calculés par catégorie de voie (cf. II) et par thématique (cf. IV) en multipliant une grandeur physique caractéristique des besoins par un ratio financier.

Les thématiques utilisées sont relatives aux catégories de charges suivantes :

Pour le fonctionnement :

- l'entretien courant des chaussées, ouvrages, équipements et dépendances ;

- l'entretien de l'immobilier technique ;

- l'exploitation et la viabilité hivernale ;

- l'éclairage et la ventilation des tunnels ;

- les études, inspections et contrôles.

Pour l'investissement :

- l'entretien préventif et la réhabilitation des chaussées ;

- l'entretien spécialisé et la réhabilitation des ouvrages d'art ;

- le renouvellement des équipements d'exploitation ;

- le renouvellement des matériels et de l'immobilier technique ;

- les aménagements de sécurité et environnementaux.

Les données permettant de déterminer les caractéristiques des voies transférées ou mises à disposition sont établies dans les conditions prévues au II.

La grandeur physique à retenir pour chaque catégorie de charges est précisée au III.

La méthode de calcul des ratios financiers, applicables à chacune des catégories de charges est décrite au IV.

La méthode de calcul de l'actualisation des charges est décrite au V.

II. - Catégories des voies transférées ou mises à disposition

Les voies transférées ou mises à disposition sont réparties en 3 catégories :

- groupe 1.A : les axes supportant des trafics moyens journaliers annuels supérieurs à 30 000 véhicules/jour aux caractéristiques fonctionnelles élevées telles que les autoroutes, les routes à chaussées séparées aux abords des grandes agglomérations ou interurbaines et remplissant un rôle de desserte locale pendulaire ;

- groupe 1.B : les axes aux caractéristiques fonctionnelles élevées (identiques à celle du groupe 1.A) supportant un trafic moyen journalier annuel inférieur à 30 000 véhicules/jour tels que les routes assurant une liaison longue distance ;

- groupe 2 : les routes bidirectionnelles.

Les données relatives aux voies transférées ou mises à disposition, notamment la catégorie à laquelle appartient chaque voie sont consultables sur le site d'ouverture des données du réseau routier national.

III. - Grandeurs physiques à retenir pour le calcul de la compensation financière

A. - La surface de chaussées est prise en compte :

1. Pour les travaux d'entretien courant des chaussées (nids de poules), préparatoires au renouvellement des couches de roulement et de requalification des structures de chaussées ;

2. Pour les travaux de renouvellement, de maintenance (surveillance, entretien) et de requalification des équipements statiques (signalisation horizontale et verticale, dont les portiques potences et hauts mats dispositifs de retenue ; dispositifs de protection contre les chutes de bloc ; éclairage public ; dispositifs anti bruit ; clôtures, etc.) et des dispositifs d'assainissement ;

3. Pour le fonctionnement, la maintenance et l'investissement des équipements dynamiques de gestion du trafic, des systèmes informatiques de gestion du trafic et de la radio d'exploitation.

B. - La surface de tablier des ouvrages est prise en compte :

1. Pour les travaux d'entretien courant et entretien spécialisé des ouvrages d'art ainsi que les études de réparation et les opérations « simples » ne nécessitant pas d'études d'avant-projet ;

2. Pour les travaux de requalification des structures endommagées des ouvrages d'art (renforcement, réparation, remplacement ou reconstruction d'un ouvrage) et les opérations d'entretien spécialisé de grande ampleur rendues nécessaires par l'état particulièrement dégradé d'un ou plusieurs ouvrages.

C. - Le linéaire de routes est pris en compte :

1. Pour les travaux d'entretien des dépendances vertes et bleues, les mises aux normes environnementales, l'entretien et la rénovation des aires de repos et de service ;

2. Pour les prestations de viabilité hivernale (entretien, fonctionnement, locations relatives de matériels spécifiques de viabilité hivernale, prestations effectuées par des tiers, fondants routiers, prestations d'ingénierie) ;

3. Pour les travaux relatifs à la sécurité routière (traitement des sections de route à forte pente, interventions sur les passages à niveau, lutte contre la prise à contresens des autoroutes et routes à chaussées séparées, traitement des obstacles latéraux, lutte contre l'hypovigilance sur autoroute, aménagements pour la sécurité des agents et autres actions spécifiques de sécurité routière) et à la gestion de trafic ;

4. Pour la maintenance et le fonctionnement des équipements radio, les dépenses d'entretien, de location, d'acquisition et de fonctionnement (carburant notamment) des matériels (engins et véhicules d'exploitation et d'entretien, véhicules de liaison) ;

5. Pour les dépenses immobilières (fonctionnement, charges et fluides, maintenance et entretien courant, autres travaux de rénovation ou de réhabilitation) ;

6. Pour les prestations du CEREMA.

D. - Le linéaire de tubes est pris en compte :

1. Pour le fonctionnement et la maintenance des équipements de sécurité des tunnels ;

2. Pour les opérations de mise en sécurité des tunnels.

IV. - Définition des ratios nationaux annuels

Les ratios financiers sont définis pour chaque thématique selon les différentes catégories de voies. Les thématiques utilisées sont les suivantes :

1. Chaussées ;

2. Ouvrages d'art ;

3. Equipements ;

4. Tunnels ;

5. Programmes thématiques (aménagements de sécurité, gestion de trafic et mesures environnementales) ;

6. Exploitation (y compris le matériel, la viabilité hivernale, les aires de services et les dépenses centrales liées aux fréquences radio, aux prestations météorologiques, notamment) ;

7. Prestations du CEREMA.

Le ratio national annuel est calculé en faisant le rapport entre les dépenses, calculées et actualisées conformément aux termes du présent décret, consacrées à la thématique concernée pour l'ensemble du réseau routier national non concédé par le nombre d'unité d'œuvre des grandeurs physiques définies au III.

Pour tenir compte de l'impact des conditions hivernales sur les chaussées, de l'impact des protections de blocs sur les routes de montagne et des dépenses importantes en matière de gestion de trafic sur les voies très circulées, un complément sera attribué :

- pour les chaussées classées en H3 (hiver assez rigoureux), H4 (hiver rigoureux) et H5 (hiver très rigoureux) ;

- pour les équipements des chaussées classées en H4 (hiver rigoureux) et H5 (hiver très rigoureux) ;

- pour la gestion de trafic concernant la catégorie A1.

V. - Calcul de l'actualisation

Conformément aux articles 1er et 2 du décret n° 2022-1709 du 29 décembre 2022, les charges de fonctionnement et d'investissement sont actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.

L'actualisation des dépenses de l'année n (Dn) se fera comme suit :

DAn = ((IN - In) / In) * Dn

avec : DAn = dépenses de l'année n actualisées ;

IN = IPC hors tabac au 1er janvier de l'année de transfert ;

In = IPC hors tabac au 1er janvier de l'année n.

Les dépenses à prendre en compte sont ainsi égales à la moyenne sur 3 ou 5 ans des dépenses actualisées des années n concernées.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-455 du 12 juin 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047674223

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