Des commissions pédagogiques nationales sont créées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, par groupe de spécialités de la licence professionnelle « bachelor universitaire de technologie » enseignées dans les instituts universitaires de technologie. Elles sont composées de représentants du monde académique et de représentants des secteurs socio-économiques des spécialités qu'elles regroupent. A ce titre, elles ont un rôle de concertation sociale indispensable à l'évolution de la formation conduisant à ce diplôme.
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Arrêté du 15 juin 2023
Les commissions pédagogiques nationales formulent des propositions à la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, sur les programmes nationaux mentionnés à l'article 17 de l'arrêté du 6 décembre 2019 susvisé, dans le respect des objectifs d'insertion professionnelle de la licence professionnelle « bachelor universitaire de technologie ». Elles accompagnent les départements des instituts universitaires de technologie dans l'application de ces programmes. Elles veillent à faciliter le recrutement des bacheliers issus de la voie technologique et à organiser dans les différents parcours les passerelles entrantes et sortantes avec les autres formations de 1er cycle de l'enseignement supérieur.
Pour mener à bien ses missions, chaque commission pédagogique nationale suit l'évolution des activités économiques, des technologies et de l'organisation du travail dans les secteurs professionnels relevant des spécialités dont elle a la charge. Elle peut être chargée de conduire des études sur l'insertion et le devenir professionnel des diplômés, en liaison, en tant que de besoin, avec tous organismes ou personnes susceptibles de l'éclairer.
La composition de chaque commission pédagogique nationale est fixée comme suit :
1° Dix enseignants-chercheurs ou enseignants, dont au moins trois exerçant ou ayant exercé la fonction de chef de département mentionnée à l'article D. 713-3 du code de l'éducation dans les spécialités concernées et dont au moins un pour chacune d'entre elles ;
2° Cinq représentants des employeurs intéressés par les spécialités concernées, nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
3° Cinq représentants des salariés des professions concernées par les spécialités, nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
4° Cinq représentants des étudiants des instituts universitaires de technologie dans les spécialités de licence professionnelle « bachelor universitaire de technologie » concernées ou des titulaires de la licence professionnelle « bachelor universitaire de technologie » de ces spécialités depuis moins de trois ans, dont au moins un pour chacune des spécialités. Ces représentants sont nommés parmi ceux qui sont proposés par les organisations d'étudiants représentées à la sous-commission relative aux instituts universitaires de technologie de la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés ;
5° Six représentants au plus des pouvoirs publics, dont au moins deux inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ou administrateurs de l'Etat, nommés parmi les personnes proposées par le chef de service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et deux membres du centre d'études et de recherches sur les qualifications nommées parmi les personnes proposées par son directeur ;
6° Six personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou au secteur privé, dont les activités professionnelles, les travaux, études ou recherches dans le domaine technologique présentent un intérêt pour les spécialités concernées.
En même temps que les membres titulaires mentionnés aux 1° à 4°, sont désignés des suppléants chargés de les remplacer en cas d'absence. En l'absence de membre suppléant, la désignation d'un nouveau membre titulaire est effectuée pour la durée du mandat restant à courir du titulaire qu'il remplace.
Les membres des commissions pédagogiques nationales sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers mentionnés au 4° de l'article 3 qui sont nommés pour deux ans. Le nombre de mandats est limité à deux consécutifs.
Chaque commission pédagogique nationale est présidée par l'un de ses membres, choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. La première présidence est déterminée par tirage au sort. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège.
Chaque commission désigne un ou plusieurs secrétaires parmi les membres des autres collèges.
Les commissions pédagogiques nationales se réunissent au moins une fois par an, en présentiel ou à distance, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 modifié susvisés. La direction générale chargée de l'enseignement supérieur convoque chaque commission et établit à cet effet, après avis de son président, l'ordre du jour des réunions.
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Citer ce texte
du Arrêté du 15 juin 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047696385
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