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Arrêté du 15 mai 2023 Chapitre II : Exigences applicables aux autorités

annexe-8–annexe-9共 2 條

Section 1 : Autorisation d'un spectacle aérien public SAP.AUT.100 - Réception de la lettre d'intention

annexe-8附則

Le préfet adresse la lettre d'intention d'un spectacle aérien public reçue de l'organisateur (point SAP.ORG.120) aux autorités suivantes : 1° A l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, si le spectacle aérien public se déroule sur un aérodrome dont le ministre de la défense est affectataire unique, principal ou secondaire, ou si des présentations en vol d'aéronefs militaires sont prévues dans le programme du spectacle aérien public ; 2° A l'autorité compétente relevant du ministre de la défense lorsque des aéronefs militaires étrangers participent à la manifestation ; 3° Au directeur de la sécurité aéronautique d'Etat lorsque l'emplacement du spectacle aérien public, utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public, se situe en dehors d'un aérodrome ; Le préfet destinataire de la lettre d'intention l'adresse aux préfets également concernés par la manifestation si celle-ci est interdépartementale ou si celle-ci est terrestre et maritime (point SAP.GEN.100). SAP.AUT.105 - Avis des autorités après réception de la lettre d'intention I. - L'ensemble des destinataires de la lettre d'intention informent le préfet concerné (point SAP.GEN.100), dans un délai de 15 jours ouvrés après réception de la lettre d'intention, de leur éventuelle objection sur les dates et le lieu demandés pour organiser le spectacle aérien public. Dans ce même délai, le service compétent de l'aviation civile et l'autorité compétente relevant du ministre de la défense transmettent au préfet leur éventuelle recommandation de reclasser un spectacle aérien public en spectacle aérien public simple ou de reclasser un spectacle aérien public simple en spectacle aérien public (autre que simple). II. - En sus du I du présent point, après réception de la lettre d'intention, le service compétent de l'aviation civile : 1° Vérifie que le directeur des vols et son suppléant répondent aux dispositions du point SAP.OPS.100 de la présente annexe, et évalue le choix de ce directeur des vols et de son suppléant en tenant compte des comptes rendus des spectacles aériens publics précédents pour lesquels ces personnes ont rempli les mêmes fonctions. Il transmet au préfet destinataire de la demande d'autorisation son avis concernant ce directeur des vols et son suppléant, au plus tard quinze jours ouvrés après réception de la lettre d'intention ; 2° Etablit s'il est nécessaire de mettre en place des portions d'espace aérien permettant d'assurer une ségrégation des activités aéronautiques. III. - Lorsque le directeur des vols ou son suppléant sont des militaires nommés dans les conditions du point SAP.OPS.130 ou lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense et que ce spectacle ne comprend pas d'aéronefs civils, les avis mentionnés au II du présent point sont rendus par l'autorité compétente relevant du ministre de la défense. Cette autorité compétente relevant du ministre de la défense transmet au préfet destinataire de la demande d'autorisation son avis concernant ce directeur des vols et son suppléant, au plus tard quinze jours ouvrés après réception de la lettre d'intention. SAP.AUT.110 - Réponse à la lettre d'intention I. - Dans le cas où il est nécessaire de mettre en place des portions d'espace aérien permettant d'assurer une ségrégation des activités aéronautiques, le service compétent de l'aviation civile, ou le cas échéant (III du point SAP.AUT.105) l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, peut informer l'organisateur dans un délai de 15 jours ouvrés après réception de la lettre d'intention, avec copie au préfet concerné, de la nécessité de transmettre la demande d'autorisation de manifestation aérienne avec un préavis de soixante-dix jours calendaires au plus tard avant la manifestation aérienne. II. - Dans le cas où le préfet envisage au vu des éléments précisés dans la lettre d'intention de reclasser un spectacle aérien public en spectacle aérien public simple ou inversement de reclasser un spectacle aérien public simple en spectacle aérien public (autre que simple), il en informe l'organisateur dans la mesure du possible au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la lettre d'intention. Dans les mêmes délais, il peut informer l'organisateur de l'identification de difficultés d'organisation du spectacle aérien public au vu des éléments précisés dans la lettre d'intention. L'organisateur peut proposer des modifications acceptables pour le préfet avant les échéances fixées au point SAP.ORG.125 de la présente annexe. SAP.AUT.115 - Réception de la demande d'autorisation Le préfet adresse la demande d'autorisation de spectacle aérien public au service départemental d'incendie et de secours, et le cas échéant : 1° Aux autorités concernées du point SAP.AUT.100 de la présente annexe ; 2° Au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de l'aérodrome. SAP.AUT.120 - Avis des autorités après réception de la demande d'autorisation I. - Après réception du dossier, les autorités consultées transmettent au préfet concerné leurs avis, chacune en ce qui la concerne et notamment, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° Le service compétent de l'aviation civile fournit un avis portant sur les dispositions suivantes, sauf lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense et que ce spectacle ne comprend pas d'aéronefs civils : a) La conformité du dossier aux dispositions des points SAP.OPS.300 et SAP.OPS.305 de la présente annexe et le cas échéant les modifications des limites entre la zone côté piste et la zone côté ville au regard de l'activité aéronautique, sauf lorsque la plateforme se situe sur un aérodrome dont l'aviation civile n'est pas affectataire ; b) La cohérence des limites inférieures du volume de présentation basse hauteur avec les planchers définis au SAP.OPS.310 ; c) Les opérations aériennes : i) L'adéquation du volume de présentation avec son environnement aéronautique ; ii) La conformité des conditions opérationnelles de participation des aéronefs civils de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes ; iii) La demande éventuelle d'aéronefs motorisés militaires étrangers à évoluer en-dessous des hauteurs minimales mentionnées au II du SAP.OPS.205, avis rendu en coordination avec l'autorité compétente relevant du ministre de la défense ; d) L'insertion dans l'espace aérien environnant de la circulation aérienne générée par l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome ; 2° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la plateforme, et au cas où cette plateforme se situe sur plus d'une commune, chaque maire concerné, fournit un avis portant sur l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome, et sur les éventuelles dispositions à mettre en œuvre concernant la police de la circulation sur les routes et voies ouvertes à la circulation publique ; 3° Le directeur de la police aux frontières territorialement compétent fournit un avis sur les aspects de la sécurité des tiers autres que ceux couverts par le service compétent de l'aviation civile ainsi que sur l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome ; 4° L'autorité compétente relevant du ministre de la défense fournit un avis sur : a) La conformité du dossier aux dispositions des points SAP.OPS.300 et SAP.OPS.305 de la présente annexe et le cas échéant les modifications des limites entre la zone côté piste et la zone côté ville au regard de l'activité aéronautique, lorsque la plateforme se situe sur un aérodrome dont le ministre de la défense est affectataire unique, principal ou secondaire ou lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense ; b) La participation des aéronefs militaires français et l'adéquation de la plateforme et moyens proposés avec les présentations envisagées de ces aéronefs lors du spectacle aérien public ; c) La demande éventuelle d'aéronefs motorisés militaires étrangers à évoluer en-dessous des hauteurs minimales mentionnées au II du SAP.OPS.205, avis rendu en coordination avec le service compétent de l'aviation civile ; 5° Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat fournit un avis sur l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome. Il rend également un avis sur l'insertion dans l'espace aérien environnant de la circulation aérienne générée par cet emplacement ; 6° Le service départemental d'incendie et de secours et, le cas échéant, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de l'aérodrome fournissent un avis concernant l'importance et la nature des moyens de secours et de lutte contre l'incendie proposés par l'organisateur. II. - Après réception du dossier, il est transmis au préfet concerné la décision d'accord ou de refus du chef d'état-major concerné ou de son délégataire, au nom du ministre de la défense, pour toute participation d'un aéronef militaire étranger au spectacle aérien public. SAP.AUT.125 - Arrêté préfectoral d'autorisation I. - L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les conditions spécifiques de l'organisation et du déroulement du spectacle aérien public, et notamment les noms du directeur des vols et de son suppléant, et précise le cas échéant si le spectacle aérien public est qualifié de spectacle aérien public simple et si des règles alternatives à celles du présent arrêté telles que prévues à l'article 6 du présent arrêté sont acceptées. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les dispositions applicables aux répétitions. II. - Un arrêté préfectoral ne peut traiter que d'un seul spectacle aérien public. Si deux spectacles aériens publics ou plus se tiennent simultanément sur un même site, ils sont considérés comme un seul spectacle aérien public devant faire l'objet d'une seule demande d'autorisation et d'un seul arrêté. Un spectacle aérien public peut se tenir sur plus d'une journée, sans pour autant excéder dix jours consécutifs. Le même spectacle aérien public sur le même site ne peut à nouveau être autorisé qu'à l'expiration d'un délai de trente jours calendaires après la fin du précédent. Toutefois, ce délai de trente jours ne s'applique pas dans le cas de deux spectacles aériens publics couverts par un même dossier déposé et ayant lieu en début et en fin d'un même évènement. SAP.AUT.130 - Notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation L'arrêté préfectoral est notifié à l'organisateur, avec ampliation aux autorités citées au point SAP.ORG.125 et le cas échéant aux entités concernées du point SAP.AUT.115, au commandant de compagnie de gendarmerie des transports aériens territorialement compétent, au directeur régional des douanes territorialement compétent, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au directeur des vols, et au directeur des vols suppléant au plus tard dix jours calendaires avant la date prévue pour le spectacle aérien public.

Section 2 : Contrôle des spectacles aériens publics SAP.AUT.200 - Contrôle

annexe-9附則

Le service compétent de l'aviation civile, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, et les autorités territorialement compétentes de police et de gendarmerie exercent le contrôle nécessaire, chacune en ce qui la concerne, afin de s'assurer que les règles de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation sont respectés par l'organisateur, le directeur des vols et son suppléant, et les participants. Ces autorités ont libre accès au spectacle aérien public, et se font connaître auprès du directeur des vols avant le début de la manifestation ou dès leur arrivée. Dans le cadre d'une démonstration de missions d'Etat, ces autorités se font connaître auprès de l'organisateur. Ces autorités peuvent contrôler, chacune en ce qui la concerne, la mise en œuvre des mesures de sécurité requises par le présent arrêté et l'arrêté préfectoral d'autorisation. Ces autorités peuvent notamment contrôler par échantillonnage, dans le cadre de leurs compétences respectives, la validité des licences et des qualifications, les conditions d'expérience requises par les points SAP.OPS.200 et SAP.OPS.205, les garanties prévues au point SAP.GEN.120 et, le cas échéant : 1° Les déclarations de niveau de compétence des pilotes ; 2° Le respect des conditions d'expérience et d'entraînement définies par l'exploitant de l'aéronef pour la réalisation d'une activité particulière ou spécialisée ; 3° Les documents de bord des aéronefs participant au spectacle aérien public. Ces autorités peuvent assister à la réunion préparatoire à laquelle assistent tous les équipages et télépilotes engagés (réunion prévue au 9° du I du point SAP.OPS.145 ou au point SAP.DME.110). SAP.AUT.205 - Ordre d'interruption Le préfet, le service compétent de l'aviation civile, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, et les autorités territorialement compétentes de police et de gendarmerie peuvent ordonner au directeur des vols : 1° L'interruption d'un vol en cas de manquement à la sécurité, d'incident lié à la sécurité ou de risque pour la sécurité ; 2° L'interruption du déroulement du spectacle aérien public si un événement ou risque engage la sécurité de la suite du déroulement de la manifestation. En cas de décision d'interruption d'un vol ou du spectacle aérien public, l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt établit un ordre écrit en deux exemplaires, fait signer le directeur des vols en fonction pour attester sa notification et lui remet un des deux exemplaires. Un modèle d'ordre écrit est proposé en appendice A à la présente annexe. Il appartient à l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt, le cas échéant, d'autoriser la reprise des vols. Cette autorité établit dans ce cas un compte rendu détaillé qui est transmis au préfet concerné, au service compétent de l'aviation civile et à l'autorité compétente relevant du ministre de la défense le cas échéant. Dans le cas d'une démonstration de missions d'Etat, l'ordre d'interruption éventuel est transmis à l'organisateur de la manifestation aérienne. SAP.AUT.210 - Surveillance I. - Lorsqu'un spectacle aérien public répond au moins à cinq des critères suivants, le service compétent de l'aviation civile réalise une action de surveillance au cours du spectacle aérien public : 1° Au cours de la même journée, il a y au moins deux programmes différents de présentation en vol d'avion à réaction ; 2° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents de présentation en vol auxquels participent simultanément deux aéronefs ou plus autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A, des parachutes, des planeurs ultralégers ou des ballons ; 3° Au cours de la même journée, il y a plus de 15 programmes différents de présentation en vol ; 4° Au cours de la même journée, au moins quatre catégories différentes de présentation en vol sont représentées parmi les catégories suivantes : a) Avion à réaction ; b) Deux aéronefs ou plus, autres que des parachutes ou planeurs ultralégers, participent simultanément à un même programme de présentation en vol ; c) Aéronef civil de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes ; d) Aéronef muni d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ; e) Saut d'un ou plusieurs parachutistes ou envol d'un ou plusieurs planeurs ultralégers ; 5° Demande de mise en œuvre de règles alternatives à celles du présent arrêté telle que prévue à l'article 6 du présent arrêté ayant fait l'objet d'un avis favorable du ministre chargé de l'aviation civile ; 6° Deux activités aériennes simultanées ou plus dans le volume de présentation ou activité aérienne dans le volume de présentation nécessitant d'être coordonnée avec une activité non aérienne ; 7° Activité aérienne planifiée extérieure au spectacle aérien public sur l'aérodrome ou l'emplacement du spectacle aérien public ; 8° Activité aérienne planifiée extérieure au spectacle aérien public interférant avec le volume de présentation. II. - Par exception au I du présent point, lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense, l'action de surveillance réalisée par le service compétent de l'aviation civile n'est obligatoire que si la présentation des aéronefs civils répond au moins à cinq des critères du I du présent point. III. - Lorsqu'une action de surveillance est réalisée au cours d'un spectacle aérien public, le service compétent de l'aviation civile établit un compte-rendu et le transmet au préfet concerné. IV. - Les actions de surveillance des spectacles aériens publics autres que ceux visés aux I et II du présent point sont effectuées par échantillonnage par le service compétent de l'aviation civile. V. - Par exception au IV du présent point, les actions de surveillance sont effectuées par l'autorité compétente relevant du ministre de la défense lorsque les spectacles aériens publics sont organisés par une autorité relevant du ministre de la défense et qu'ils ne comprennent pas d'aéronefs civils.

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