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Arrêté du 15 mai 2023 Chapitre IV : Déroulement des spectacles aériens publics

annexe-11–annexe-13共 3 條

Section 1 : Direction des vols SAP.OPS.100 - Généralités

annexe-11附則

I. - Le postulant à la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant satisfait aux conditions d'expérience du point SAP.OPS.105 sauf dans le cas des spectacles aériens publics simples pour lesquels le postulant satisfait aux conditions d'expérience du point SAP.OPS.110. II. - La prise en compte d'une expérience de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant ou de directeur des vols apprenti d'un spectacle aérien public d'aéronefs sans équipage à bord ne permet pas de satisfaire à l'une ou l'autre des conditions des points SAP.OPS.105 ou SAP.OPS.110. III. - Les programmes et les conditions d'organisation des formations initiales et des formations de maintien de compétences mentionnées aux points SAP.OPS.105 et SAP.OPS.110 figurent à l'appendice B de la présente annexe. IV. - Les directeurs des vols militaires et les directeurs des vols militaires suppléants nommés dans les conditions du point SAP.OPS.130 ne sont pas soumis aux conditions des points SAP.OPS.100, SAP.OPS.105 et SAP.OPS.110. Le ministre de la défense définit leurs conditions d'expériences requises selon ses propres critères. SAP.OPS.105 - Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public Pour postuler à la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple, les conditions d'expérience minimale et récente suivantes sont remplies : 1° L'expérience minimale est remplie lorsque le postulant satisfait à l'ensemble des prérequis suivants : a) Le postulant atteste être ou avoir été titulaire d'une licence de pilote d'aéronef ou à défaut, fournit un curriculum vitae détaillant son expérience aéronautique au service compétent de l'aviation civile et passe un entretien devant ce même service dans les 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule au cours duquel il démontre ses connaissances aéronautiques générales ; b) Le postulant a suivi une formation initiale au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ; c) Le postulant a exercé au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule, l'une ou l'autre des fonctions suivantes : i) La fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale, cette fonction ayant été exercée dans le cadre d'une manifestation non éligible aux dispositions du 3° du point SAP.OPS.110 et à laquelle a participé au moins un aéronef autre qu'un aéronef sans équipage à bord ; ii) La fonction de directeur des vols apprenti d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple ; 2° Est dispensé des exigences du 1° du présent point le postulant satisfaisant, au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public pour lequel il postule, aux conditions suivantes : a) Participation à une formation de maintien de compétences ; b) Exercice de la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale correspondant à la catégorie d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple ; 3° L'expérience récente est remplie par l'une ou l'autre des exigences suivantes : a) Le postulant a exercé la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple dans les 18 derniers mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ; b) Le postulant a suivi une formation de maintien de compétences dans les 18 derniers mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ; c) A défaut de répondre aux exigences du a ou b du 3° du présent point, le postulant a rempli les exigences du 1° du présent point et satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes : i) Le postulant a suivi la formation initiale mentionnée au b du 1° du présent point au cours des 18 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ; ii) Le postulant a exercé l'une ou l'autre des fonctions mentionnées au c du 1° du présent point au cours des 18 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule. SAP.OPS.110 - Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public simple Pour postuler à la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public simple, les conditions d'expérience minimale et récente suivantes sont remplies : 1° L'expérience minimale est remplie par l'une ou l'autre des exigences suivantes : a) Le postulant fournit un curriculum vitae détaillant son expérience aéronautique au service compétent de l'aviation civile et passe un entretien devant ce même service dans les 12 mois précédant la date du spectacle aérien public simple auquel il postule. Durant cet entretien, il démontre sa connaissance des exigences du présent arrêté et des fonctions de directeur de vols et, il atteste être ou avoir été titulaire d'une licence de pilote d'aéronef ou démontre ses connaissances aéronautiques générales ; b) Le postulant atteste être ou avoir été titulaire d'une licence de pilote d'aéronef et a suivi une formation initiale au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ; c) Le postulant a exercé la fonction de directeur des vols, de directeur des vols suppléant ou de directeur des vols apprenti d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public simple pour lequel il postule, cette fonction ayant été exercée dans le cadre d'une manifestation non éligible aux dispositions du 3° du présent point ; 2° L'expérience récente est remplie par l'une ou l'autre des exigences suivantes : a) Le postulant a exercé la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale dans les 18 mois précédant la date du spectacle aérien public simple auquel il postule, cette fonction ayant été exercée dans le cadre d'une manifestation non éligible aux dispositions du 3° du présent point ; b) Le postulant a suivi une formation de maintien de compétences dans les 18 mois précédant la date du spectacle aérien public simple auquel il postule ; c) A défaut de répondre aux exigences du a ou b du 2° du présent point, et nonobstant le b du 1° du présent point, le postulant a rempli les exigences du a ou du b du 1° du présent point ; 3° A défaut de répondre aux exigences du 1° ou 2° du présent point, l'expérience du postulant peut être remplie : a) Soit par la détention d'un certificat d'instructeur de vol pour ballons tel que prévu au point BFCL.300 du règlement (UE) 2018/395 du 13 mars 2018 susvisé dans le cadre de spectacles aériens publics simples auxquels participent exclusivement des ballons ; b) Lorsque le spectacle aérien public simple comprend uniquement une activité aérienne de parachutisme : i) Soit par la détention d'un diplôme pour les activités de parachutisme délivré par le ministère chargé des sports tel que prévu aux articles L. 212-1 et R. 212-7 du code du sport ; ii) Soit par l'exercice de la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale comprenant uniquement une activité aérienne de parachutisme dans les 18 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ; c) Lorsque le spectacle aérien public simple comprend uniquement une activité aérienne de planeur ultraléger : i) Soit par la détention d'un diplôme pour les activités de parapente ou pour les activités de deltaplane, délivré par le ministère chargé des sports tel que prévu aux articles L. 212-1 et R. 212-7 du code du sport selon le type d'activité incluse dans le cadre de la manifestation. En particulier, un diplôme pour chacune de ces activités est requis lorsque la manifestation comprend ces deux activités ; ii) Soit par l'exercice de la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale comprenant l'ensemble des activités aériennes (activités de parapente, activités de deltaplane) de la manifestation aérienne à laquelle il postule. Cette expérience est satisfaite dans les 18 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule. SAP.OPS.115 - Compétence du directeur des vols apprenti Pour postuler à la fonction de directeur des vols apprenti, les conditions suivantes sont remplies : 1° Lorsque le postulant souhaite exercer cette fonction dans le cadre d'un spectacle aérien public simple, il fournit un curriculum vitae détaillant son expérience aéronautique au service compétent de l'aviation civile et passe un entretien devant ce même service dans les 12 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule. Durant cet entretien, il démontre sa connaissance des exigences du présent arrêté et des fonctions de directeur de vols et il atteste être ou avoir été titulaire d'une licence de pilote d'aéronef ou démontre ses connaissances aéronautiques générales ; 2° Lorsque le postulant souhaite exercer cette fonction dans le cadre d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple, il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : a) Il atteste être ou avoir été titulaire d'une licence de pilote d'aéronef ou à défaut, fournit un curriculum vitae détaillant son expérience aéronautique au service compétent de l'aviation civile et passe un entretien devant ce même service dans les 12 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule au cours duquel il démontre ses connaissances aéronautiques générales ; b) Il a suivi une formation initiale au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule, dont le programme et les conditions d'organisation figurent à l'appendice B de la présente annexe. SAP.OPS.120 - Cumul de fonctions Les dispositions du présent point ne peuvent être mises en œuvre que lorsqu'un directeur des vols suppléant a été nommé. Dans le cadre d'un spectacle aérien public simple, une même personne peut cumuler la fonction d'organisateur et de directeur des vols ou la fonction d'organisateur et de directeur des vols suppléant (voir aussi point SAP.ORG.105). Sous réserve de ne pas cumuler les fonctions prévues à l'alinéa précédent, le directeur des vols ou le directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public simple et ne comportant qu'une seule présentation en vol peut être le pilote ou le télépilote de l'unique aéronef participant, ou le pilote ou télépilote dirigeant les évolutions lorsqu'il s'agit d'un vol coordonné. SAP.OPS.125 - Délégué militaire à la manifestation aérienne Un directeur des vols civil est assisté d'un délégué militaire à la manifestation aérienne désigné par le ministre de la défense lorsque des aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense participent à un spectacle aérien public. Le délégué militaire à la manifestation aérienne est chargé de vérifier que le programme de présentation en vol des aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense est compatible avec l'arrêté préfectoral d'autorisation, les consignes du directeur des vols et le programme prévu de la manifestation aérienne. Le délégué militaire à la manifestation aérienne est chargé de vérifier que les conditions d'expérience des pilotes et des télépilotes d'aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense sont compatibles avec le présent arrêté. Le délégué militaire à la manifestation aérienne est chargé de fournir la fiche de participation et de signer la déclaration mentionnée au point SAP.OPS.210 au nom des pilotes et des télépilotes d'aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense qui participent à un spectacle aérien public. Il est alors chargé d'informer ces pilotes et ces télépilotes d'aéronefs militaires français des conditions particulières qui pourraient avoir été imposées par le directeur des vols. Le délégué militaire a autorité sur tous les aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense jusqu'au début du roulage. SAP.OPS.130 - Directeur des vols militaire Lorsque le spectacle aérien public est organisé par le ministre de la défense ou bien se déroule sur un aérodrome dont l'affectataire unique ou principal est le ministère de la défense, le directeur des vols et son suppléant nommés par l'organisateur peuvent être des personnels en fonction relevant du ministre de la défense. Ils sont alors respectivement dénommés « directeur des vols militaire » et « directeur des vols suppléant militaire ». Lorsque des aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public et des aéronefs militaires sont les seuls participants à un spectacle aérien public, le délégué militaire à la manifestation aérienne peut occuper la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant, à la demande de l'organisateur et après accord du ministre de la défense. Lorsque le directeur des vols et son suppléant sont tous les deux militaires, ils peuvent être assistés d'un conseiller civil lorsque des aéronefs civils participent au spectacle aérien public. Sauf mention contraire, les dispositions applicables aux directeurs des vols s'appliquent aux directeurs des vols militaires et aux directeurs des vols suppléants militaires. SAP.OPS.135 - Engagement du directeur des vols Le directeur des vols et son suppléant signent chacun la déclaration figurant dans la lettre d'intention d'organisation d'un spectacle aérien public matérialisée par le formulaire CERFA 16176 et signent l'engagement figurant dans le dossier de demande d'autorisation de spectacle aérien public matérialisé par le formulaire CERFA 16181. Lorsque le directeur des vols supervise un directeur des vols apprenti, il signe avec le directeur des vols apprenti l'engagement de formation figurant dans le dossier de demande d'autorisation de spectacle aérien public matérialisé par le formulaire CERFA 16181. SAP.OPS.140 - Préparation du spectacle aérien public I. - Le directeur des vols et son suppléant assistent l'organisateur ou le comité d'organisation et de coordination dans l'organisation du spectacle aérien public (point SAP.ORG.105 ou SAP.ORG.110). II. - Le directeur des vols et son suppléant connaissent les contraintes spécifiques à toutes les activités aériennes prévues au cours du spectacle aérien public. A cette fin, ils peuvent s'entourer à leur demande ou à l'initiative de l'organisateur d'un ou plusieurs conseillers compétents. III. - Lorsque le directeur des vols envisage de répartir certaines de ses tâches à accomplir tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement du spectacle aérien public à une ou plusieurs personnes autres que le directeur des vols suppléant, il établit et tient à jour un document comportant l'ensemble des éléments suivants : 1° Une définition claire de la chaîne de responsabilité, et notamment la responsabilité directe du directeur des vols (le cas échéant de son suppléant lorsqu'il le remplace) en ce qui concerne la sécurité aérienne ; 2° L'identification des dangers pour la sécurité aéronautique qui découlent de la répartition de certaines tâches, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris les mesures prises aux fins d'atténuer le risque et de vérifier leur efficacité ; 3° Les dispositions prises pour s'assurer de la compétence des personnes désignées par le directeur des vols pour effectuer certaines de ses tâches ; 4° Les principales procédures mises en œuvre, notamment pour sensibiliser les personnes désignées par le directeur des vols à leurs responsabilités et aux implications desdites tâches sur le déroulement du spectacle aérien public dans son ensemble. Ce document de gestion opérationnelle des tâches déléguées par le directeur des vols correspond à la taille du spectacle aérien public ainsi qu'à la nature et à la complexité de ses activités, et prennent en compte les dangers inhérents à ces activités et les risques associés. SAP.OPS.145 - Autorité du directeur des vols I. - Le directeur des vols dirige les activités aériennes du spectacle aérien public et coordonne les autres activités, aéronautiques ou non, y compris les activités au sol, si elles interférent avec les activités aériennes du spectacle aérien public. L'autorité du directeur des vols s'étend à tous les équipages et télépilotes français et étrangers, civils ou militaires, participant au spectacle aérien public, ainsi qu'à tout surveillant des vols éventuel lorsque l'exercice de l'autorité du directeur des vols sur des équipages ou télépilotes participant nécessite l'intervention de ce surveillant des vols. A ce titre, le directeur des vols est chargé de veiller à l'exécution du programme de présentation des aéronefs et : 1° Transmet aux participants au préalable les renseignements concernant les règles de vol, les horaires, les axes et hauteurs minimales des présentations, la position du public, les consignes de sécurité et les règles particulières du spectacle aérien public, ce qui inclut aussi les consignes et règles éventuelles relatives aux arrivées, répétitions et départs des participants ; 2° Définit l'ensemble des informations détaillées sur les présentations en vol que les pilotes et télépilotes sont tenus de lui transmettre dans le cadre ou en complément des fiches de participation prévues au point SAP.OPS.210 (formulaire CERFA 16179 ou 16282) et le préavis qu'il juge suffisant pour recevoir ces informations ; 3° Etudie et approuve les programmes détaillés de chaque présentation, tels que figurant sur les fiches de participation prévues au point SAP.OPS.210 (formulaire CERFA 16179), en s'assurant que le minutage n'est pas trop serré de façon à pouvoir absorber un retard éventuel ; 4° Fait effectuer si nécessaire une reconnaissance du site par les participants ou une répétition des présentations en vol ; 5° S'assure de l'engagement écrit des participants conformément au formulaire CERFA 16179 ou 16282 selon le cas (point SAP.OPS.210) ; 6° Contrôle la validité : a) Des licences et des qualifications et, le cas échéant, les déclarations de niveau de compétence des pilotes ainsi que les documents de bord des aéronefs participant au spectacle aérien public ; b) Des certificats de formation théorique et des attestations de formation pratique des télépilotes et, le cas échéant, les documents de vol des aéronefs sans équipage à bord participant au spectacle aérien public ; 7° S'assure que les participants remplissent au minimum les conditions d'expérience requises aux points SAP.OPS.200 et SAP.OPS.205 ou toute condition complémentaire qu'il a fixée en fonction de la nature et de la complexité de la présentation ; 8° Se tient informé des modalités de gestion de l'espace aérien lié au spectacle aérien public et a tenu une réunion préparatoire permettant notamment de définir les modalités d'utilisation des fréquences aéronautiques de la plateforme, et la gestion des situations d'urgence liées aux présentations en vols des aéronefs avec les services suivants (voir aussi points SAP.ORG.105 et SAP.ORG.110) : a) L'organisme du contrôle de la circulation aérienne sur le site pendant le spectacle aérien public ou avec le prestataire du service d'information de vol, si de tels services sont prévus ; b) Le ou les organismes du contrôle de la circulation aérienne dans les espaces aériens dont une partie du volume interfère avec la mise en œuvre d'une ou plusieurs zones réglementées temporaires au profit du spectacle aérien public, le cas échéant ; 9° Organise avant le début des vols une réunion préparatoire à laquelle assistent tous les équipages et télépilotes engagés et les agents des organismes cités au a du 8° du I du présent point, réunion au cours de laquelle sont rappelées les consignes de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Le directeur des vols s'assure auprès des pilotes et des télépilotes n'ayant pu, avec son accord, assister à cette réunion, qu'ils ont bien connaissance des consignes de sécurité et de l'arrêté préfectoral ; 10° S'assure de la conformité des présentations en vol avec les programmes détaillés des fiches de participation approuvés (voir au 3° du I du présent point) ; 11° Veille à ce que le spectacle aérien public se déroule en conformité avec les règles générales de sécurité et celles particulières au spectacle aérien public. II. -A tout moment, s'il le juge nécessaire, le directeur des vols annule tout ou partie des présentations et notamment s'il rencontre l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° Les conditions de sécurité ne sont pas remplies ; 2° Les équipages ou les télépilotes ne respectent pas les consignes ; 3° Les conditions météorologiques sont défavorables. En cas de violation des règles édictées en vue d'assurer la sécurité, avec ou sans interruption de vol, le directeur des vols transmet un rapport au service compétent de l'aviation civile dans un délai de 7 jours. III. - Le directeur des vols ne peut pas ajouter de présentations en vol qui n'ont pas été préalablement acceptées dans le cadre de la demande d'autorisation du spectacle aérien public, ni de présentations en vol qu'il n'aurait pas préalablement approuvées (voir au I du présent point), mais il peut, en revanche, modifier les horaires ou l'ordre des présentations. IV. - Le directeur des vols est responsable de la décision du déclenchement des moyens de secours et de lutte contre l'incendie dans la zone côté piste. Toutefois, d'autres dispositions peuvent être établies dans le cadre du protocole d'accord prévu aux points SAP.ORG.105 et SAP.ORG.110 avec le prestataire de service de la navigation aérienne lorsque que ce prestataire assure un service lors des présentations en vol ou lors des répétitions en vol. SAP.OPS.150 - Positionnement et moyens I. - Le directeur des vols se tient normalement à la tour de contrôle de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne ou à la vigie de l'organisme prestataire du service d'information de vol, si elle existe. Toutefois, suivant le type des évolutions des aéronefs et selon la configuration des lieux, il décide s'il se tient à un endroit plus adapté à la surveillance de la sécurité des vols. Le directeur des vols est constamment présent, soit au sol, soit en vigie si elle existe, pendant le spectacle aérien public à l'exception du cas prévu au point SAP.OPS.120 lié au cumul des fonctions. II. - Pour assurer sa mission, le directeur des vols peut disposer d'une fréquence radioélectrique spécifique. Il apprécie et définit les moyens à mettre en place, qualitativement et quantitativement, pour mener à bien sa tâche. En particulier, il s'assure de la disponibilité d'une manche à vent sur la plateforme. Cette manche à vent peut être remplacée par une flamme ou un fumigène lorsque la plateforme n'est utilisée que par des parachutistes ou des parapentistes et qu'elle est équipée d'un moyen de calcul de la vitesse du vent autre que par la manche à vent. Lorsque la plateforme est utilisée par des ballons libres, des dirigeables à air chaud ou des ballons captifs, un autre moyen permettant de déterminer la direction et la force du vent peut être installé sur la plateforme. III. - Le délégué militaire à la manifestation aérienne et le conseiller civil mentionnés aux points SAP.OPS.125 et SAP.OPS.130, ainsi que le directeur des vols suppléant se tiennent normalement auprès du directeur de vols, soit au sol, soit en vigie si elle existe. Toutefois, suivant le type des évolutions des aéronefs et selon la configuration des lieux, ils décident en accord avec le directeur des vols s'ils se tiennent à un endroit plus adapté à la surveillance de la sécurité des vols. SAP.OPS.155 - Compte-rendu Le directeur des vols établit dans un délai de 30 jours un compte rendu relatif à l'ensemble du déroulement du spectacle aérien public en utilisant le formulaire CERFA 16177. Ce document est adressé au service compétent de l'aviation civile, à l'organisateur et le cas échéant à l'autorité compétente relevant du ministre de la défense.

Section 2 : Participation SAP.OPS.200 - Formation théorique

annexe-12附則

I. - Tout participant à un spectacle aérien public en tant que pilote ou télépilote de présentation en vol satisfait dans les 60 mois précédant la date du spectacle aérien public à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° Le participant a suivi une formation théorique initiale ; 2° Le participant a exercé la fonction de pilote ou télépilote de présentation en vol lors d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale et il a suivi une formation de maintien de compétences théoriques. II. - Les programmes de la formation initiale et de la formation de maintien de compétences prévues au I du présent point figurent à l'appendice C de la présente annexe. III. - Est dispensé des exigences énoncées au I du présent point le participant : 1° Autorisé par le directeur des vols du spectacle aérien public, au vu d'une justification par ce participant d'un niveau de compétence reconnu par un autre Etat. Cette autorisation peut être assortie d'une obligation de répétition en vol devant le directeur des vols ou d'une réunion d'information spécifique relatif la réglementation nationale applicable ; 2° Militaire présentant dans le cadre de ses fonctions un aéronef militaire relevant de l'autorité du ministre de la défense ou un aéronef militaire étranger ; 3° Présentant un aéronef dans le cadre d'un ordre de mission règlementaire en tant que participant soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ; 4° Détenant une qualification pour les essais en vol telle que prévue au point FCL.820 du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé et présentant un aéronef dans le cadre de ses fonctions de pilote d'essai en vol ; 5° Effectuant une présentation en vol en tant que parachutiste, pilote de planeur ultraléger, pilote de ballon ou télépilote d'un aéronef sans équipage à bord de catégorie A ; 6° Effectuant une présentation en vol dont les évolutions se déroulent dans le cadre d'une autorisation d'exploitation délivrée en application de l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé. SAP.OPS.205 - Expérience I. - Tout participant justifie sur sa fiche de participation (point SAP.OPS.210) des conditions d'expérience requises aux 1°, 2° et 3° suivants : 1° Dans la catégorie d'aéronef utilisée pour participer au spectacle aérien public et selon le cas : a) De 200 heures de vol comme pilote d'aéronef motopropulsé ; b) De 200 heures de vol comme pilote de planeur autre qu'un planeur ultraléger ; c) De 100 heures de vol comme pilote de planeur ultraléger ; d) De 50 ascensions comme pilote de ballon libre à air chaud ; e) De 25 ascensions comme pilote de ballon libre à gaz ; f) De 300 sauts comme parachutiste, ou un ordre de mission réglementaire du ministre de la défense en cas de saut militaire à ouverture automatique ; 2° Avec le modèle d'aéronef utilisé pour participer au spectacle aérien public, d'au moins trois décollages et trois atterrissages dans les trois mois précédant le spectacle aérien public. Par exception, chaque participant justifie selon le cas : a) Pour les pilotes de ballons d'au moins trois ascensions, dont au moins une sur un ballon appartenant à la classe de ballon utilisée pour participer au spectacle aérien public, dans les 180 jours précédant le spectacle aérien public ; b) Pour les parachutistes, quinze sauts dans les trois mois précédant le spectacle aérien public, ou un ordre de mission du ministre de la défense ; c) Pour les pilotes de planeurs ultralégers, quinze décollages dans les trois mois précédant le spectacle aérien public ; 3° Selon le type d'activité proposée : a) Avec le modèle d'aéronef présenté, dans le cas d'une présentation en vol de l'aéronef : i) Soit de trois entraînements, répétitions ou vols de présentation du programme proposé dans les trois mois précédant le spectacle aérien public, sauf pour les présentations en vol de parachute, de parapente ou de ballon ne comportant aucune manœuvre acrobatique ou inusuelle ; ii) Soit d'un ordre de mission réglementaire pour les personnels soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur présentant un programme restituant avec un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public ou avec un aéronef militaire les évolutions et missions qu'ils réalisent habituellement dans leur unité ; b) En cas de baptême de l'air ou vol à sensation : i) Soit de 25 heures de vol comme commandant de bord dans les douze mois qui précèdent le spectacle aérien public sur la classe ou le type d'aéronef sur lequel est effectuée l'opération concernée dont trois heures dans les trois mois qui précèdent le spectacle aérien public avec le modèle d'aéronef utilisé pour participer au spectacle aérien public. La classe ou le type d'aéronef s'entend au sens de la qualification du pilote ; ii) Soit de quinze sauts en tandem en tant que pilote de parachute dans les douze mois qui précèdent le spectacle aérien public dont cinq dans les trois derniers mois en cas de baptême de l'air en parachute ; iii) Soit de quinze envols en tandem en tant que pilote de planeur ultraléger dans les douze mois qui précèdent le spectacle aérien public en cas de baptême de l'air en planeur ultraléger ; iv) Soit de dix heures de vol comme commandant de bord dont au moins trois sur un ballon de même classe et de groupe identique ou supérieur au sens du point BFCL.010 du règlement (UE) 2018/395 du 18 mars 2018 susvisé que la classe et le groupe du ballon utilisé pour participer au spectacle aérien public, dans les douze mois qui précèdent le spectacle aérien public en cas de baptême de l'air en ballon ; c) Dans le cas d'un pilote d'un aéronef de largage ou de remorquage, de dix opérations dans cette activité dans les douze mois qui précédent le spectacle aérien public sur la classe ou le type d'aéronef sur lequel est effectuée l'opération concernée dont trois avec le modèle d'aéronef utilisé pour participer au spectacle aérien public, sauf s'il est soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense. La classe ou le type d'aéronef s'entend au sens de la qualification du pilote. Les disciplines dont la pratique ne donne pas lieu à un archivage sur un document réglementaire font l'objet d'une déclaration sur l'honneur du participant. Les justifications ne pouvant être satisfaites à la date limite de transmission de la fiche de participation au directeur des vols seront transmises dans les conditions fixées par ce dernier. II. - En plus des conditions minimales prévues au I du présent point, chaque participant dont la présentation en vol comprend une ou plusieurs évolutions à une hauteur minimale inférieure à 100 mètres (ou 300 pieds) par rapport à la surface ou une ou plusieurs manœuvres acrobatiques ou inusuelles à une hauteur minimale inférieure à 150 mètres (ou 500 pieds) par rapport à la surface, hors décollage et atterrissage, satisfait au moins à l'une des conditions suivantes : 1° Il déclare sur sa fiche de participation (point SAP.OPS.210) une expérience d'au moins trois participations à des spectacles publics en tant que pilote de présentation au cours des trois années précédant le spectacle aérien public ; 2° Il présente un aéronef sans équipage à bord de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 150 kilogrammes, un ballon, un parachute ou un planeur ultraléger ; 3° Il présente un hélicoptère et n'effectue aucune manœuvre acrobatique ou inusuelle en dessous des 150 mètres (ou 500 pieds) ; 4° Il présente un aéronef militaire français dans le cadre de ses fonctions de militaire et est soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ; 5° Il justifie d'un ordre de mission réglementaire en tant que personnel soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur présentant, avec un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public ou avec un aéronef militaire, un programme restituant les évolutions et missions qu'il réalise habituellement dans son unité ; 6° Il présente un aéronef militaire étranger dans le cadre de ses fonctions de militaire et sa demande d'évoluer en dessous des hauteurs minimales précitées a fait l'objet d'un avis du service compétent de l'aviation civile et de l'autorité compétente relevant du ministre de la défense (point SAP.AUT.120). III. - Les pilotes et télépilotes d'aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense justifient des conditions d'expérience du présent point SAP.OPS.205 auprès du délégué militaire à la manifestation aérienne désigné pour le spectacle aérien public. SAP.OPS.210 - Fiche de participation et engagement du participant I. - Les dispositions du présent point s'appliquent à tout pilote ou télépilote, dit participant, effectuant une présentation en vol, un baptême de l'air, un vol à sensation, un vol de largage, un vol de remorquage ou un vol de démonstration à un client à l'occasion d'un spectacle aérien public. Elles s'appliquent également à tout surveillant des vols tel que mentionné au point SAP.OPS.145. II. - Chaque participant établit sa fiche de participation, y renseigne les informations détaillées exigées par le directeur des vols, y signe la déclaration figurant sur cette fiche par laquelle il s'engage en particulier à respecter les consignes de sécurité applicables, et s'assure que le directeur des vols reçoit cette fiche dans les délais que ce dernier a fixés. La fiche de participation détaille notamment l'expérience, et le cas échéant la formation théorique du pilote ou télépilote participant et l'aéronef utilisé. Dans le cas général, la fiche de participation est matérialisée par le formulaire CERFA 16179 et elle inclut la description du programme de la présentation que le participant s'engage à respecter en précisant les points hauts, les points bas et les points critiques des évolutions. Une fiche de participation, dite simplifiée, matérialisée par le formulaire CERFA 16282 peut être utilisée pour tout participant : 1° Parachutiste, pilote de planeur ultraléger, pilote de ballon ou télépilote d'aéronef sans équipage à bord de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 150 kg ; 2° Pilote proposant des baptêmes de l'air, vols à sensation ou vols de démonstration client ; 3° Pilote effectuant uniquement des opérations de largage ou de remorquage ; 4° Surveillant des vols tel que mentionné au point SAP.OPS.145. III. - Lorsque le participant est un pilote ou un télépilote présentant un aéronef militaire français relevant de l'autorité du ministre de la défense, sa fiche de participation est fournie et signée par le délégué militaire à la manifestation aérienne (point SAP.OPS.125). IV. - Pour garantir la sécurité du public, la sécurité des tiers et la sécurité aérienne, le pilote participant peut être amené dans certaines circonstances exceptionnelles à dévier du programme approuvé par le directeur des vols. En pareil cas, le pilote participant exerce au mieux sa faculté d'appréciation au regard de ces objectifs de sécurité. SAP.OPS.215 - Conformité à l'autorité du directeur des vols Les participants d'un spectacle aérien public se conforment aux directives et aux injonctions du directeur des vols. SAP.OPS.220 - Adéquation de l'emplacement du spectacle aérien public Le participant s'assure de l'adéquation de l'emplacement retenu par l'organisateur avec les caractéristiques et performances de son aéronef. S'il juge les limitations pour la sécurité des tiers imposées par l'organisateur non suffisantes pour la mise en œuvre de son aéronef, il propose toute mesure d'atténuation nécessaire supplémentaire qu'il soumet au directeur des vols. SAP.OPS.225 - Conditions météorologiques Le participant vérifie que les conditions météorologiques sont compatibles avec le programme de présentation approuvé.

Section 3 : Evolutions SAP.OPS.300 - Restrictions de survol

annexe-13附則

I. - Le survol du public, le survol de l'aire des télépilotes en cours de présentation en vol, ainsi que le survol des zones de stationnement automobile accessibles au public durant les évolutions sont interdits, sauf s'il s'agit : 1° D'atterrissage de parachutistes en voile rectangulaire, semi-elliptique ou elliptique pour lesquels le survol du public est permis uniquement lorsque les conditions aérologiques ou la configuration du site le nécessite et sous réserve de pouvoir maintenir une hauteur suffisante n'entraînant aucun risque pour les personnes et les biens à la surface ; 2° De décollage et atterrissage de ballon libre, dans les limites des pentes de dégagement définies par l'organisateur (point SAP.ORG.100). II. - Le contournement du public est effectué le cas échéant en maintenant la distance d'éloignement la plus contraignante définie en fonction de la vitesse de passage et précisée au point SAP.OPS.305. SAP.OPS.305 - Distance du public I. - Les axes de présentation sont déterminés pour permettre aux participants de maintenir, au cours de toutes les évolutions, une distance horizontale d'éloignement de l'emplacement réservé au public. Ces axes de présentation peuvent être dissociés de la piste. Dans ce cas, ils sont clairement identifiables. Les distances horizontales d'éloignement de l'emplacement réservé au public sont, en mètres, les suivantes : Vitesse de passage en nœuds (convertie en kilomètres par heure) Type de manœuvre en vol Passage non convergent vers le public Voltige ou évolution convergente vers le public v ≤ 100 kt (ou v ≤185 km/h) 50, à l'exception : a) Des aéronef sans équipage à bord de catégorie B : 80 b) Des hélicoptères et autogires : 100 100 100 kt < v ≤ 160 kt (ou 185 km/h < v ≤ 300 km/h) 100 150 160 kt < v ≤ 300 kt (ou 300 km/h < v ≤ 555 km/h) 150 230 300 kt < v (ou 555 km/h < v) 230 450 Par exception aux distances horizontales d'éloignement de l'emplacement réservé au public précisées dans le tableau du présent point SAP.OPS.305 : 1° Tout passage non convergent vers le public d'aéronefs autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A effectuant un croisement à une vitesse inférieure à 100 nœuds s'effectuera à une distance horizontale minimale de l'emplacement réservé au public de 100 mètres ; 2° La distance horizontale d'éloignement de l'emplacement réservé au public peut être réduite à 65 mètres pour les hélicoptères effectuant un vol de présentation stationnaire disposant de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur. Les translations effectuées hors effet de sol dans la bande comprise entre 65 mètres et 100 mètres du public sont réalisées avec une vitesse adaptée pour assurer la sécurité du vol et du public ; 3° La distance horizontale d'éloignement de l'emplacement réservé au public peut être réduite à 50 mètres pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie A effectuant une présentation de voltige dont les évolutions ne convergent pas vers le public ; 4° Dans le cadre d'un programme de présentation en vol approuvé par le ministère de la défense, la distance horizontale d'éloignement de l'emplacement réservé au public peut être réduite à : a) 100 mètres pour les passages non convergents vers le public à une vitesse comprise entre 160 nœuds et 200 nœuds ; b) 150 mètres pour les manœuvres de voltige et les évolutions convergentes vers le public à une vitesse comprise entre 160 nœuds et 200 nœuds. II. - Sauf pour les ballons, les manœuvres de décollage et d'atterrissage des aéronefs s'effectuent selon un axe parallèle à la séparation de la zone côté piste et l'emplacement réservé au public. III. - Pour les manœuvres d'atterrissage et de décollage, l'emplacement réservé au public est à plus de 100 mètres du bord de la piste et plus généralement de l'aire utilisée pour les décollages et les atterrissages. Toutefois, cette distance peut être réduite à : 1° Une distance de 65 mètres pour les hélicoptères disposant de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ; 2° Une distance de 50 mètres pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie B de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 150 kilogrammes ; 3° Une distance de 30 mètres pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie A ; 4° Une distance de 35 mètres pour les envols de ballons sous réserve que les opérations de gonflage n'empiètent pas sur la bande de 10 mètres prévue au II du point SAP.ORG.115. Toutefois, cette réduction de distance ne s'applique pas aux dirigeables à air chaud tels que définis par le règlement (UE) 2018/395 du 18 mars 2018 susvisé. IV. - Les manœuvres de translation au sol en hélicoptère sont effectuées dans l'effet de sol et à une distance horizontale minimale d'éloignement de l'emplacement réservé au public de 65 mètres. V. - Nonobstant le I et III du présent point, les aéronefs sans équipage à bord relevant du champ d'application du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé et dont l'exploitation entre dans les catégories « ouverte » ou « spécifique » telles que définies par ce même règlement maintiennent une distance horizontale de séparation du public minimale conforme aux dispositions issues de l'application de ce même règlement (UE) 2019/947, et en aucun cas inférieure à celles prévues au I du présent point lorsque la vitesse d'évolution est supérieure à 100 nœuds (ou 185 kilomètres par heure) et que la masse maximale au décollage est supérieure à 150 kilogrammes. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux exploitations menées dans le cadre de clubs et d'associations d'aéromodélisme qui ont reçu une autorisation conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé. VI. - Les aéronefs sans équipage à bord pour lesquels le premier alinéa du V du présent point ne s'applique pas sont soumis aux dispositions suivantes : 1° Soit aux autres dispositions du présent point SAP.OPS.305 ; 2° Soit, nonobstant le I et III du présent point SAP.OPS.305, aux dispositions du III du point SAPA.OPS.305 lorsqu'il s'agit d'aéronefs sans équipage à bord dont la masse maximale au décollage est inférieure à 150 kg effectuant une présentation en vol sans évolution convergente vers le public. VII. - Toute évolution d'aéronef sans équipage à bord est maintenue dans le volume de présentation. VIII. - La zone d'avitaillement, qui se situe zone côté piste, est écartée du public d'au moins 15 mètres. Dans le cas de remplissage des bouteilles de gaz destinées aux ballons et dirigeables, cette distance est portée à 100 mètres. IX. - Le démarrage des moteurs des aéronefs s'effectue en zone côté piste et à une distance suffisante du public. X. - Les exigences du présent point SAP.OPS.305 ne s'appliquent pas aux parachutistes et parapentistes. SAP.OPS.310 - Hauteurs minimales de vol I. - Les hauteurs minimales de vol du présent point sont définies sans préjudice des conditions suivantes : 1° Les hauteurs minimales de vol sont toujours définies de manière à garantir qu'en dehors des besoins du décollage ou de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air, à moins qu'ils ne restent à une hauteur suffisante pour leur permettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ; 2° Les hauteurs minimales de vol incluent des marges de sécurité appropriées par rapport aux obstacles environnant éventuels ; 3° Les conditions de restriction de survol du point SAP.OPS.300 et les conditions du point SAP.OPS.205 relatives à l'expérience du participant pour évoluer à basse hauteur sont respectées. II. - Hauteur minimale de vol en dehors des phases de décollage et d'atterrissage : 1° Les règles de l'air relatives aux hauteurs minimales de vol sont applicables dans le volume de présentation lorsque l'aéronef évolue en dehors du volume de présentation basse hauteur ; 2° Dans le cadre de l'autorisation préfectorale du spectacle aérien public, la hauteur minimale de vol peut être abaissée dans les limites du volume de présentation basse hauteur jusqu'à une hauteur par rapport à la surface : a) De 100 mètres (ou 300 pieds) ; b) De 30 mètres (ou 100 pieds) dans le cadre des évolutions suivantes : i) Pour les passages sur l'axe de présentation, autres qu'en hélicoptère, en conditions normales et stabilisées de vol, avec une trajectoire non convergente vers le public ou vers le sol sur toute la longueur de l'axe de présentation ; ii) Pour les passages sur l'axe de présentation, autres qu'en hélicoptère, avec une trajectoire non convergente vers le public sur toute la longueur de l'axe de présentation dans le cadre d'un programme de présentation en vol approuvé par le ministère de la défense ; iii) Pour les évolutions sur la plateforme en hélicoptère dans des conditions de hauteur et vitesse suffisantes pour réaliser un atterrissage (ou un amerrissage) d'urgence en toute sécurité ou pour les évolutions en hélicoptère lorsque l'hélicoptère utilisé dispose de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ; c) Nulle dans le cadre des évolutions suivantes sur la plateforme : i) Pour les évolutions stabilisées de type translation ou vol stationnaire pour les hélicoptères disposant de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ; ii) Pour les évolutions stabilisées de type translation ou vol stationnaire dans des conditions de hauteur et vitesse suffisantes pour réaliser un atterrissage (ou un amerrissage) d'urgence en toute sécurité, lorsqu'elles sont effectuées par des personnels soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur ou de la défense présentant, avec un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public ou avec un aéronef militaire, un programme approuvé par leur ministre de tutelle qui restitue les évolutions et missions qu'ils réalisent habituellement dans leurs unités. III. - Tout participant identifie des aires de recueil préalablement à toute évolution dans le volume de présentation basse hauteur, hors décollage et atterrissage, lorsque l'évolution se situe au-dessus de zones à forte densité, villes ou autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air et qu'il évolue soit avec un aéronef monomoteur, soit avec un aéronef dont la panne d'un moteur ou d'un organe moteur critique ne permet pas de poursuivre le vol. IV. - Les dispositions du II et III du présent point ne s'appliquent pas aux aéronefs sans équipage à bord, ballons et planeurs ultralégers en vertu des règles de la circulation aérienne générale les concernant. Toutefois, la distance au public peut être réduite dans les conditions du point SAP.OPS.305. V. - Par exception au II du présent point, les ascensions de ballons captifs s'effectuent de façon que le sommet de l'enveloppe n'excède pas une hauteur de 50 mètres par rapport à la surface. SAP.OPS.315 - Circulation en vol Sans préjudice des restrictions de survol du point SAP.OPS.300, et en dehors des besoins de l'atterrissage, du décollage et de la présentation en vol, le circuit de circulation en vol de la plateforme et les cheminements d'arrivée et de départ de ce circuit respectent les règles de l'air relatives aux hauteurs minimales de vols. SAP.OPS.320 - Evolution de parachutistes et parapentistes L'évolution de parachutistes et parapentistes ne peut pas être autorisée lorsque la vitesse du vent moyen ou en rafale excède 11 mètres par seconde (21 nœuds). Tout parachutiste et parapentiste est équipé d'un parachute de secours opérationnel et tout parachutiste emporte en sus un déclencheur de sécurité automatique. L'ouverture des parachutes est déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à 850 mètres (2800 pieds). En cas de saut en voile hémisphérique avec ouverture automatique, la hauteur minimale de saut est ramenée à 300 mètres (ou 1000 pieds). Pendant toute l'évolution des parachutistes et parapentistes, aucun aéronef au sol n'est en mouvement et aucun moteur d'aéronef n'est en fonctionnement sur l'aire d'atterrissage prévue pour les parachutistes et parapentistes majorée d'une bande de 10 mètres ; sur le reste de la zone, chaque pilote ou télépilote d'aéronef muni d'un moyen de radiocommunication, en liaison avec le directeur des vols, se tient en parfaite connaissance des mouvements des parachutistes et parapentistes et se tient prêt à tout moment à cesser son mouvement et arrêter ses moteurs. Les aéronefs sans moyen de radiocommunication sont moteur(s) à l'arrêt. Aucun aéronef en vol, à l'exception de l'aéronef largueur, ne se trouve à l'intérieur d'un volume de saut minimal défini comme la somme des 2 volumes suivants : 1° Le volume défini par l'aire d'atterrissage prévue pour les parachutistes et parapentistes majorée d'une bande de 300 mètres, de plancher le sol et de plafond le plan de largage du parachutiste ou de décollage du parapentiste ; 2° Le volume de plancher le sol et de plafond le plan de largage du parachutiste ou de décollage du parapentiste défini par : a) D'une part le plan perpendiculaire à l'axe du vent passant par le point de largage du parachutiste ou de décollage du parapentiste et le plan perpendiculaire à l'axe du vent passant par l'aire atterrissage prévue pour les parachutistes et parapentistes ; b) D'autre part les plans perpendiculaires aux plans définis au a du 2° du présent point et tangents au volume défini au 1° du présent point. Une liaison radiotéléphonique est obligatoire entre le sol et l'avion largueur. Le point d'atterrissage est matérialisé et facilement identifiable durant la descente. Le parachutiste ou parapentiste se pose à une distance supérieure à 10 mètres du public.

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