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Décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 29–Article 32共 4 條

Article 29

L'ancien militaire ou l'officier général en deuxième section qui, à la date de souscription du premier contrat collectif pour les bénéficiaires retraités, bénéficie d'une pension militaire de retraite ou d'une solde de réserve et aurait rempli les conditions définies à l'article 4 si le contrat avait été souscrit à la date de sa radiation des cadres ou des contrôles ou de son placement en deuxième section peut adhérer à ce contrat collectif en qualité de bénéficiaire retraité dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il est informé de l'entrée en vigueur du contrat et de la possibilité d'y adhérer et dans la limite de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2025-326 du 9 avril 2025 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance du personnel militaire.

Article 30

Sous réserve d'être titulaire d'une pension de réversion ou d'orphelin, le conjoint survivant et l'enfant orphelin d'une personne qui est décédée avant l'entrée en vigueur du contrat collectif mentionné à l'article 1er alors qu'elle remplissait au jour de son décès les critères définis aux articles 2 ou 4, peuvent demander à adhérer au contrat collectif dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle ils sont informés de la possibilité d'y adhérer et dans la limite de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2025-326 du 9 avril 2025 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance du personnel militaire.

Article 31

A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°2010-754 du 5 juillet 2010 Sct. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE II : DESIGNATION DES ORGANISMES DE REFERENCE, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. CHAPITRE III : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION AUX ORGANISMES DE REFERENCE, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. CHAPITRE IV : APPLICATION DU PRINCIPE DE SOLIDARITE AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. CHAPITRE V : CONTENU MINIMAL DES GARANTIES DE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES, Art. 27, Art. 28 Toutefois, les conventions conclues en application de ce décret demeurent en vigueur jusqu'à leur terme. Le contrat collectif souscrit prévu par le présent décret prend effet à la date de fin de validité de ces conventions.

Article 32

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.