熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 26 juin 2023 Annexe

annexe-15–annexe-17共 3 條

annexe-15附則

ANNEXES ANNEXE I CONDITIONS TECHNIQUES DE RÉALISATION DES ANALYSES CHIMIQUES, PHYSICO-CHIMIQUES ET ÉCOTOXICOLOGIQUES Les limites de quantification (LQ) à respecter dans le cadre de l'agrément sont définies par couple paramètre-matrice. Ces LQ doivent être déterminées conformément à la définition de l'article 2 ci-dessus pour les paramètres énumérés dans l'avis publié conformément aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté. Pour certains de ces paramètres, l'avis liste également des normes recommandées. Le non-respect de ces normes n'entraîne pas un refus de l'agrément. Le laboratoire national de référence pour la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques AQUAREF définit ces LQ selon les principes énoncés ci-après, conformément à la directive du 31 juillet 2009 : - pour les eaux douces, les eaux salines, le biote et le sédiment : lorsque des normes de qualité environnementales (NQE) sont fixées dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ou lorsque des normes de qualité (NQ) sont fixées dans l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines pour des paramètres, ces normes représentent la valeur de référence et la LQ est inférieure ou égale à une valeur de 30 % de celle-ci. Lorsque ces deux normes ont été fixées pour un paramètre donné, la plus faible de ces deux normes est prise comme valeur de référence pour ce paramètre et la LQ est inférieure ou égale à une valeur de 30 % de celle-ci. En l'absence de NQE et de NQ pour un paramètre donné ou en l'absence de méthode d'analyse répondant aux critères de performance minimaux visés ci-dessus, la LQ correspond aux meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs ; - pour les eaux résiduaires, la LQ correspond aux meilleures techniques disponibles en cohérence avec les limites réglementaires. Avant publication au Journal officiel par le ministre en charge de l'environnement, ces LQ sont approuvées par l'Office français de la biodiversité, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 2018 approuvant le schéma national des données sur l'eau. Les paramètres couverts par l'agrément sont les suivants : - substances de l'état chimique des eaux de surface mentionnées en annexe II de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ; - substances pertinentes à surveiller dans les eaux de surface mentionnées en annexe III de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ; - substances mentionnées pour la surveillance des eaux souterraines en annexe VIII de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ; - paramètres physico-chimiques mentionnés en annexe IV de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ; - substances mentionnées en annexes I et II de l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ; - substances dangereuses mentionnées en annexe I de l'arrêté du 17 juillet 2009 modifié relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ; - substances mentionnées dans l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement ; - substances mentionnées dans la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction (note « RSDE ») ; - substances mentionnées dans la note technique du 29 janvier 2018 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction concernant les départements et régions d'outre-mer (note « RSDE ») ; - substances mentionnées dans la note technique du 26 décembre 2017 relative à la mise en œuvre du suivi des substances de l'état chimique des eaux de surface dans le biote, dans le cadre de la directive cadre sur l'eau conformément à la directive 2013/39/UE du parlement européen et du conseil du 12 août 2013 (note « Biote ») ; - substances mentionnées dans l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et non collectif, à l'exception des systèmes d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

annexe-16附則

ANNEXE II LISTE DES ÉLÉMENTS DE QUALITÉ BIOLOGIQUES SOUMIS A L'AGRÉMENT Les éléments de qualité biologiques couverts par l'agrément, pour toutes les catégories de masses d'eau, sont les suivants : - phytoplancton ; - phytobenthos (dont diatomées) ; - macrophytes (dont angiospermes, bryophytes ptéridophytes et macro-algues) ; - faune benthique invertébrée ; - ichtyofaune. La notion d'élément de qualité biologique, au sens de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, correspond au terme « support biologique » du processus d'acquisition des données biologiques du SANDRE. Le laboratoire national de référence pour la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques AQUAREF définit les méthodes associées aux éléments de qualité biologiques listés précédemment. Ces méthodes sont publiées conformément aux conditions définies à l'article 12. Avant publication au Journal officiel par le ministre chargé de l'environnement, les méthodes sont approuvées par l'Office français de la biodiversité, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 2018 susvisé.

annexe-17附則

ANNEXE III Un laboratoire qui souscrit une demande d'agrément fournit les renseignements suivants en complément de la demande d'accréditation : A. - Dans le cas d'une première demande d'agrément : 1° L'identité juridique du laboratoire, incluant l'adresse du siège social et les coordonnées du site pour lequel l'agrément est demandé, ainsi que la qualité de l'auteur de la demande et son adresse électronique ; 2° Le numéro SIRET du laboratoire ou le code Sandre de l'intervenant pour les laboratoires situés hors de France ; 3° La liste des paramètres ou des éléments de qualité biologiques par matrice pour lesquels un agrément est demandé, en précisant leurs caractéristiques propres : pour les paramètres physico-chimiques (référence de la méthode, principe de la méthode, limite de quantification et incertitude de la mesure) et pour les éléments de qualité biologique (référence de la méthode) ; 4° L'instance d'accréditation désignée pour la vérification des conditions d'agrément ; 5° L'engagement à appliquer les conditions de l'agrément ; 6° La synthèse des résultats (z-scores, valeur assignée et écart-type si pertinents) obtenus aux essais d'aptitude, s'ils existent en Europe, au cours de l'année de la demande d'agrément ainsi que de l'année précédant celle-ci, en précisant notamment la matrice, le paramètre ou l'élément de qualité biologique déterminé, les dates de participations aux essais d'aptitude, l'analyse des causes et les actions mises en place pour tout z-score supérieur ou égal à 3 ou autre non-conformité identifiée. B. - Pour les laboratoires prévus à l'article 6 : 1° L'identité juridique du laboratoire, incluant l'adresse du siège social et les coordonnées du site pour lequel l'agrément est demandé, ainsi que la qualité de l'auteur de la demande et son adresse électronique ; 2° Le numéro SIRET pour les sites implantés en France ou le code Sandre de l'intervenant pour les sites implantés hors France ; 3° L'Etat de l'Union européenne et l'organisme ayant attribué l'autorisation, en indiquant l'instance d'accréditation ayant réalisé la vérification des capacités du laboratoire à remplir les conditions de cette autorisation ; 4° La date et les références de l'autorisation, avec la liste des paramètres ou des éléments de qualité biologiques par matrice relevant de cette autorisation en précisant leurs caractéristiques propres : pour les paramètres physico-chimiques, référence de la méthode, principe de la méthode, limite de quantification et incertitude de la mesure et, pour les éléments de qualité biologique, référence de la méthode ; 5° L'engagement à appliquer les conditions de l'agrément ; 6° La synthèse des résultats (z-scores, valeur assignée et écart-type si pertinents) obtenus aux essais d'aptitude réalisés le cas échéant dans un autre Etat membre, au cours de l'année de la demande d'agrément ainsi que de l'année précédant celle-ci, en précisant notamment la matrice, le paramètre ou l'élément de qualité biologique déterminé, les dates de participations aux essais d'aptitude, l'analyse des causes et les actions mises en place pour tout z-score supérieur ou égal à 3 ou autre non-conformité identifiée. C. - Dans le cas d'une modification d'agrément : 1° S'il s'agit d'une demande d'extension de l'agrément portant sur de nouveaux paramètres, de nouveaux éléments de qualité biologique ou de nouvelles matrices sur un site déjà agréé, ou sur un nouveau site, le laboratoire se reporte au paragraphe A de la présente annexe ; 2° S'il s'agit d'une demande de réduction du champ de l'agrément, le laboratoire précise la liste des paramètres ou des éléments de qualité biologiques pour lesquels il souhaite la suppression de l'agrément ; 3° S'il s'agit d'un changement de situation du laboratoire, tel qu'un déménagement ou un changement de désignation commerciale, le laboratoire adresse au service chargé de l'instruction les pièces suivantes : a) Le détail des évolutions concernant la situation du laboratoire ; b) L'identité juridique du laboratoire, incluant l'adresse du siège social et les coordonnées du site pour lequel l'agrément est demandé, ainsi que la qualité de l'auteur de la demande et son adresse électronique ; c) L'identifiant SIRET du laboratoire ou le code Sandre de l'intervenant pour les laboratoires hors France. D. − Dans le cas d'une demande de maintien de l'agrément : La synthèse des résultats (z-scores, valeur assignée et écart-type si pertinents) obtenus aux essais d'aptitude, s'ils existent en Europe, pour chaque année écoulée depuis la date de la décision précédente d'agrément et en fonction des fréquences requises conformément à l'article 3, en précisant notamment la matrice, le paramètre ou l'élément de qualité biologique déterminé, les dates de participations aux essais d'aptitude, l'analyse des causes et les actions mises en place pour tout z-score supérieur ou égal à 3 ou autre non-conformité identifiée.

回 Arrêté du 26 juin 2023 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.