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Texte réglementaire

Décret n°2023-620 du 18 juillet 2023

Numéro
2023-620
Date du texte
18 juillet 2023
Articles
4
Article 1

En application du II de l'article 14 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, les agents exerçant les fonctions d'assistant de régulation médicale qui ne sont pas titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique disposent d'un délai expirant le 1er janvier 2026 pour justifier qu'ils satisfont à la condition de diplôme fixée à cet article L. 4393-19.

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er accèdent au diplôme par l'une des voies d'accès à la certification dans les conditions prévues par le décret du 19 juillet 2019 susvisé ou par la voie du dispositif temporaire de formation en alternance prévu à l'article 3 du présent décret.

Article 3

Il est institué un dispositif temporaire de formation en alternance ouvert aux agents mentionnés à l'article 1er qui ne sont pas engagés dans l'une des voies d'accès à la certification prévues par le décret du 19 juillet 2019 susvisé.

La durée de la formation en alternance effectuée dans le cadre de ce dispositif temporaire est au maximum de deux années. La certification des agents concernés intervient au plus tard le 31 décembre 2025.

Au cours de cette formation, l'exercice des fonctions d'assistant de régulation médicale fait l'objet d'un encadrement adapté, au regard des compétences acquises dans le cadre de la formation, par un assistant de régulation médicale disposant d'une expérience professionnelle en cette qualité supérieure à quatre ans ou diplômé depuis au moins deux ans. Les agents engagés dans le dispositif temporaire de formation en alternance ne peuvent exercer ces fonctions d'encadrant tant qu'ils n'ont pas achevé cette formation.

Les modalités de la formation en alternance effectuée dans le cadre du dispositif temporaire sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Une évaluation du dispositif temporaire de formation en alternance est réalisée au moins une fois tous les six mois. Les centres de formation des assistants de régulation médicale transmettent au ministre chargé de la santé, sur sa demande, les données nécessaires à cette évaluation.

Article 4

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-620 du 18 juillet 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047860009

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