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Arrêté du 10 juillet 2023 Section 1 : Règles d'organisation générale

Article 10–Article 15共 6 條

Article 10

Les épreuves des trois concours sont obligatoires, à l'exception de l'épreuve de langues étrangères du second concours interne. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Les convocations pourront être transmises par voie dématérialisée ou voie postale. Dans le cas de non réception de la convocation dix jours avant le début des épreuves, il appartient au candidat de se mettre sans délai en rapport avec le service organisateur territorialement compétent. Le fait de ne pas participer à une épreuve obligatoire, soit en se présentant en retard, soit après l'ouverture des enveloppes scellées contenant les sujets pour les épreuves écrites, soit après l'heure de la convocation pour les épreuves orales, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, ou de ne pas remettre au jury un dossier ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'attribution de la note zéro. Un candidat absent à une épreuve ne peut se présenter à la suivante.

Article 11

Les copies sont anonymisées par un dispositif technique. Elles font l'objet d'une double correction. Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité, de pré-admission et d'admission une note comprise entre 0 et 20. Sauf disposition contraire, elle est multipliée par les coefficients fixés pour chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves. Sont éliminatoires : 1° Toute note inférieure à 5 sur 20, à l'épreuve d'entretien avec le jury ; 2° Toute note inférieure à 7 sur 20, à l'un ou l'autre des deux ateliers de l'épreuve d'exercices physiques. Seuls les candidats ayant obtenu, aux épreuves d'admissibilité du concours externe et du premier concours interne, un total de points déterminé par le jury ont accès aux épreuves de pré-admission. Seuls les candidats ayant obtenu, aux épreuves de pré-admission du concours externe et du premier concours interne, un total de points déterminé par le jury, ont accès aux épreuves d'admission Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité du second concours interne un total de points déterminé par le jury ont accès aux épreuves d'admission Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles ainsi que celle des candidats déclarés pré-admis, par ordre alphabétique. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury de la phase d'admission.

Article 12

Le candidat doit porter une tenue civile correcte pour l'ensemble des épreuves. Un candidat qui causerait des désordres, dont la tenue serait de nature à ne pas permettre son identification ou dont le comportement serait jugé de nature à perturber le bon déroulement des épreuves sera exclu de la salle d'examen. Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats : 1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ; 2° De communiquer entre eux ou avec l'extérieur ; 3° D'utiliser des appareils électroniques ou connectés. Les personnes disposant d'un téléphone portable, d'un smartphone ou d'une tablette doivent le mettre en position « Arrêt » et le ranger dans leurs affaires personnelles. L'utilisation dans les salles de concours et lors des déplacements aux toilettes, d'appareils informatiques, photographiques ou audiovisuels, ainsi que de tout appareil électronique est strictement interdite. 4° De porter des écouteurs. Les oreilles des candidats ne doivent donc pas être cachées, pendant toute la durée des épreuves. 5° De sortir de la salle sans autorisation des surveillants des épreuves. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée est susceptible d'entraîner l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de flagrant délit, le surveillant établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits. Le candidat peut continuer à composer. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut, par tout autre moyen. L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury avant la proclamation des résultats soit d'admissibilité, soit de préadmission, soit d'admission.

Article 13

Le programme des épreuves des concours est joint en annexe du présent arrêté.

Article 14

Les candidats à l'emploi d'officier de la police nationale doivent répondre aux conditions d'aptitude physique définies par l'arrêté du 25 novembre 2022 susvisé. Ils doivent se soumettre aux examens et tests médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.

Article 15

La nomination des lauréats en tant qu'élèves officiers de police de la police nationale est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre chargé de l'intérieur et des outre-mer.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.