I. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par " particulier " : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
II. - Ces dispositions ne sont pas applicables à la vente finale réalisée auprès de professionnels du secteur alimentaire ou de la restauration, dont la qualité est attestée par la présentation d'un extrait K ou K bis de moins de 3 mois et la production d'une copie de la carte d'identité du représentant légal de l'établissement, ou la présentation d'un extrait D1 ou du numéro Siren.
En application de l'article L. 3611-2 du code de la santé publique, il est fixé une quantité maximale autorisée de vente aux particuliers pour le produit suivant :
- protoxyde d'azote (ou oxyde nitreux, oxyde de diazote, monoxyde de diazote), formule chimique : N2O, n° CAS 10024-97-2.
La vente aux particuliers du produit mentionné à l'article 2 du présent arrêté est limitée, par acte de vente :
- aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ;
- au sein d'un conditionnement (boite) ne dépassant pas un total de 10 cartouches.
Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d'azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers.
Les dispositions des deux précédents alinéas s'appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.