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Arrêté du 23 juin 2016 Chapitre Ier : Les élèves autorisés à concourir

Article 2–Article 4共 3 條

Article 2

Le concours est ouvert aux élèves des collèges, des lycées d'enseignement général et technologique, des lycées professionnels et des lycées polyvalents, publics et privés sous contrat d'association avec l'Etat. Sont concernés : - au collège, les élèves des classes de troisième uniquement, incluant les sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ; - au lycée, les élèves de toutes les classes, à l'exception des formations post-baccalauréat ; - dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA), les élèves à partir de la classe de troisième.

Article 3

Le concours est également ouvert aux élèves, d'un niveau scolaire équivalent à ceux mentionnés à l'article 2, scolarisés au sein des établissements suivants : - les maisons d'éducation de la Légion d'honneur ; - les lycées de la défense ; - les lycées professionnels maritimes et aquacoles ; - les établissements d'enseignement secondaire technique relevant du ministère chargé de l'agriculture : établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) et établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole privés sous contrat d'association avec l'Etat (lycées, CFA, maisons familiales et rurales…) ; - les établissements scolaires d'enseignement français à l'étranger homologués par le ministère chargé de l'éducation nationale ; - les centres de formation des apprentis (CFA) ; - les écoles de la deuxième chance ; - les instituts médico-éducatifs (IME) ; - les institutions pour jeunes aveugles et les institutions pour jeunes sourds ; - l'Etablissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE).

Article 4

Peuvent également participer au concours, à condition de justifier d'un niveau scolaire équivalent aux élèves mentionnés à l'article 2, les personnes qui, en raison de la nécessité d'une prise en charge sanitaire, éducative ou judiciaire, sont temporairement empêchées de fréquenter un établissement scolaire. Il s'agit : - des jeunes scolarisés au sein des services éducatifs des hôpitaux ; - des jeunes placés dans les centres éducatifs fermés ; - des mineurs et jeunes majeurs scolarisés dans les établissements pénitentiaires. Cette disposition s'applique également aux élèves scolarisés auprès du Centre national d'enseignement à distance (CNED).

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.