Le seuil mentionné à l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les cotisations et contributions sociales des personnes salariées des professions agricoles ;
1 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les cotisations et contributions sociales des personnes non salariées des professions agricoles.
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard dès lors que le montant de la remise sollicitée porte sur des montants inférieurs ou égaux aux seuils mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
Le seuil prévu à l'article 1er du présent arrêté s'entend, lors de l'examen de la demande, du montant des pénalités et majorations de retard légalement dues figurant sur chaque mise en demeure adressée au redevable.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.